TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2210535_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juin 2022 et 9 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Février, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de forme ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, garanti par le principe général du droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 1er février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mai 2023 : - le rapport de Mme Van Maele ; - les observations de Me Cherif, substituant Me Février, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France le 4 juillet 2018, muni d'un visa de court séjour. Il a sollicité, le 13 janvier 2022, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 27 avril 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il a été fait application, en particulier le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sur le fondement duquel M. B a présenté sa demande, ainsi que l'article 9 de cet accord, prévoyant la condition du visa de long séjour, et mentionne que M. B ne dispose pas d'un visa de long séjour, comporte les motifs de fait et de droit qui constituent le fondement du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, signé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, ne comporte aucune date, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à remettre en cause la légalité de l'arrêté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968: " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". Aux termes du titre III du protocole annexé à cet accord : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " () ". 5. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. B, entré en France le 4 juillet 2018, muni d'un visa de court séjour, est dépourvu du visa de long séjour requis pour la délivrance d'un premier certificat de résidence " étudiant ". Par suite, le préfet pouvait pour ce seul motif, sans entacher sa décision d'un défaut d'examen, rejeter la demande de titre de séjour formulée par M. B sur le fondement des stipulations citées au point 4. 6. En quatrième lieu, si M. B a obtenu, sans redoublement, son diplôme de licence en " art, lettres, langues mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales " à l'issue de l'année 2020-2021, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il suivait un enseignement à la date de la décision attaquée. La circonstance qu'il soit inscrit en master I " MEEF professeur des écoles " au titre de l'année 2022-2023, qui est postérieure à l'édiction de l'arrêté attaqué, demeure sans incidence sur sa légalité. En outre, si le requérant se prévaut sans l'établir de la présence en France de ses grands-parents et justifie de la présence de sa sœur, de nationalité française, qui le prend en charge financièrement, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne soutient pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses vingt-quatre ans. Dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B. Le préfet n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En cinquième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. M. B ne peut cependant utilement soutenir qu'il aurait été privé de son droit à être entendu, comme principe général du droit de l'Union européenne, dès lors que lorsqu'il se prononce sur une demande de titre de séjour, un Etat membre ne met pas en œuvre le droit de l'Union européenne. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 avril 2022. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles demandant de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, S. Van Maele Le président, C. TukovLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2210535_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel