TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210537_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme A D, assignée à résidence, représentée par Me Chemmam, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les deux arrêtés du 14 décembre 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes et l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités autrichiennes : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît le paragraphe 3 de l'article 26 du même règlement ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle repose sur une décision de transfert elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme E a lu son rapport au cours de l'audience publique. Mme D et le préfet des Bouches-du-Rhône n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante turque née le 1er janvier 1973, est entrée le 24 août 2022 sur le territoire français avec son époux et ses deux enfants en provenance d'Autriche. Elle a sollicité le bénéfice de l'asile le 11 octobre 2022. Le 28 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé aux autorités autrichiennes de la reprendre en charge. Cette demande a été implicitement acceptée. Par deux arrêtés du 14 décembre 2022, le préfet a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes et l'a assignée à résidence. Mme D demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annuler les deux arrêtés du 14 décembre 2022 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités autrichiennes : 4. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil n° 13-2022-285 des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le préfet a donné délégation à M. B C, adjoint au chef de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, chef de la mission asile, à l'effet de signer notamment les décisions relatives à la procédure d'asile prévue au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les assignations à résidence. Ainsi, l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit dès lors être écarté. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats-membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par le paragraphe 2 de l'article 4 du règlement constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est vu remettre contre signature le 11 octobre 2022 les brochures d'information dite " brochure A " et " brochure B ", en langue turque, langue que l'intéressée a déclaré comprendre ou dont il pouvait être raisonnablement supposé qu'elle la comprenait. Il ressort de l'entretien individuel qu'elle a été informée que sa demande d'asile était traitée conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu'elle a déclaré avoir compris la procédure engagée. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la garantie tenant au droit à l'information résultant de l'article 4 de ce règlement. 8. D'autre part, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur. 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié d'un tel entretien le 11 octobre 2022, mené par un agent qualifié de la préfecture de police avec l'assistance d'un interprète en langue turque, de la société ISM interprétariat. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien aurait été conduit dans des conditions ne garantissant pas sa confidentialité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 11. Enfin, aux termes du paragraphe 3 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale () / Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend ". 12. Les conditions de notification d'une décision administrative, telle que la décision de transfert en litige, n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 3 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant. 13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au terme de laquelle est intervenue la décision attaquée doit être écarté en toutes ses branches. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités du pays de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 15. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 16. Mme D soutient que, transférée aux autorités autrichiennes, elle risque d'être renvoyée vers la Turquie où elle sera exposée à des risques de persécutions. Toutefois, la décision de transfert de la requérante aux autorités autrichiennes ne constitue pas une mesure d'éloignement vers son pays d'origine. Par ailleurs, elle ne soutient ni même n'allègue que sa situation serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités autrichiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Autriche est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de transfert en cause méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette convention. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert aux autorités autrichiennes présentées par Mme D doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 18. En premier lieu, l'arrêté préfectoral de délégation de signature précité donnait compétence à M. C pour prendre la décision attaquée. 19. En second lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de transfert doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision d'assignation à résidence présentées par Mme D doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 21. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme à verser à Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé E-M. ELa greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2210537_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel