TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2210538_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2022, M. A B et Mme D C, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision en date du 29 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Islamabad (Paskistan) rejetant la demande de visa d'entrée et de court séjour présentée par M. B. Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. B disposait d'une attestation, que les documents sont authentiques et M. B s'engage à quitter le territoire français à l'expiration de son visa. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, en l'absence de conclusions et faute de mandat de la requérante pour représenter le demandeur de visa ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais, né le 22 décembre 1988, a demandé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour à l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) en vue de se marier avec Mme D C, ressortissante française. Cette autorité a rejeté sa demande le 29 avril 2022. Par une décision implicite née le 16 juillet 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision de refus de l'autorité consulaire. M. B et Mme C demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, l'annulation de la décision de la commission. 2. En cas de décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aux requérants, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, d'une part, du fait que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables ", d'autre part, qu'" il existe des doutes raisonnables quant à la fiabilité, à l'authenticité des documents justificatifs présentés ou à la véracité de leur contenu " et qu'enfin, " il existe des doutes raisonnables quant à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa ". 3. D'une part, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours () les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (). ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Aux termes de L. 313-2 de ce code, l'attestation d'accueil " est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 5. D'autre part, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 6. M. B et Mme C allèguent qu'ils avaient prévus de " se marier le 29 mai 2022 à la marie de Boulogne-Billancourt où Mme C a grandi et où ses parents vivent " puis que la célébration serait " le 22 octobre 2022 ", que M. B disposait d'une attestation d'accueil établie à la mairie de Saint-Pierre-Les-Nemours dans laquelle Mme C s'engageait à l'accueillir pendant son séjour et Mme C s'est engagée à " lui faire quitter le territoire avant l'expiration du visa ". Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une date de mariage aurait été fixée ni que le demandeur de visa disposerait comme le fait valoir le ministre de l'intérieur en défense d'un certificat de publication des bans et de non-opposition nécessaire à la délivrance d'un visa de court séjour en vue d'un mariage. Dans ces conditions en se fondant sur les motifs énoncés au point 2, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée et de séjour en France n'a pas entachée sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B et Mme C doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023 La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2210538_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel