TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210539_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Genies, demande au juge des référés : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-CAB-BSIR-1419 du 26 octobre 2022, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a mis en demeure " les gens du voyage illégalement installés sur un parking à usage de l'aérodrome de Villaroche " de quitter les lieux dans un délai de 48 heures, à compter de la notification du présent arrêté, à défaut, de procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles. ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente, M. C, n'ayant pas reçu de délégation de signature, en outre régulièrement publiée ; - l'arrêté ne pouvait être pris par le préfet, dès lors qu'il relevait de la compétence du président de l'EPCI, compétent en cette matière ; - l'arrêté n'est pas motivé, dès lors qu'il ne précise pas les modalités d'accueil sur le département de Seine-et-Marne, ni dans quelle mesure le groupe des gens du voyage aurait méconnu ce dispositif, alors en outre qu'il n'apporte aucune précision sur l'organisation des aires de grand passage ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 9 I de la loi du 5 juillet 2000, la communauté d'agglomération n'étant pas dotée d'infrastructures permettant d'accueillir les gens du voyage, comme le démontre d'ailleurs la circulaire du 10 janvier 2022 ; - l'arrêté est entaché d'une première erreur de fait, faute qu'il soit démontré que le terrain est une propriété publique ou privée, le titre de propriété n'étant pas produit ; - l'arrêté est entaché d'une seconde erreur de fait, puisqu'il n'est pas rapporté la preuve de la publication des arrêtés interdisant le stationnement ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits, faute que le préfet démontre l'atteinte à l'ordre public que ce soit sous l'angle de la sécurité ou de la salubrité publiques puisque les résidences mobiles sont équipées de sanitaire, que des bennes à ordures y sont installées et que le branchement électrique est installé sur les installations EDF ; - l'arrêté est disproportionné dès lors qu'en imposant un bref délai d'évacuation, le préfet impose une contrainte excessive et disproportionnée. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. F C, directeur de cabinet du préfet, a reçu une délégation régulière par arrêté du 24 août 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour ; - l'arrêté est suffisamment motivé ; - l'article 5 de la loi du 5 juillet 2000 n'a pas été méconnu, puisque la communauté d'agglomération a obtenu une dérogation d'une durée de six mois reconductible pour mettre en conformité la commune de Limoges-Fourches avec ce schéma d'accueil et d'habitat des gens du voyage ; - le parking fait partie du domaine public communal, comme le maire de la commune l'a précisé dans son dépôt de plainte et la procédure de mise en demeure a été présentée par le président de la CAMVS ; - l'arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles a été transmis au contrôle de légalité et publié le 19 août 2022 ; - 17 places étaient disponibles dans les aires d'accueil le 21 octobre 2022 et en tout état de cause, l'indisponibilité de terrains ne constitue pas un motif pour un stationnement irrégulier ; - le site est inadapté pour accueillir des membres de la communauté des gens du voyage, alors en outre qu'ils utilisent l'eau contenu dans un réservoir destiné à combattre les incendies, créant un risque de rendre indisponible cette réserve, qu'ils se sont branchés sur le réseau EDF, sans accord du propriétaire et sans disposer des compétences techniques pour ce faire, ce qui porte atteinte à la sécurité publique ; - de même, le site ne comporte pas d'installations sanitaires, ni de réservoir pour la récupération des eaux usées, ni qu'ils sont équipés pour traiter des eaux usées, enfin la collecte des ordures ménagères n'est pas assurée par la commune, sauf à compter de leur installation pour des raisons de salubrité publique ; - leur présence porte aussi atteinte à la tranquillité publique puisque les employés de l'aérodrome ne peuvent plus stationner pour se rendre sur leur lieu de travail, ce qui risque d'entraîner des tensions. Vu les pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la propriété générale des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 31 octobre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Genies, représentant M. A, présent, qui soutient que le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent faute que soient précisées les compétences déléguées dans l'arrêté du 21 mars 2022, que la CAMVS n'est pas en conformité avec la loi du 5 juillet 2000, que le campement ne porte atteinte ni à la salubrité, ni à la sécurité, ni à la tranquillité publiques. - et les observations de M. E, représentant le préfet de Seine-et-Marne qui fait valoir que les arrêtés sont publiés sur le site internet de la préfecture et aisément accessibles et qu'en tout état de cause la CAMVS a obtenu une dérogation pour se mettre en conformité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 45. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité des conclusions : 1. Lorsque le juge des référés statue, sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative qui instaure une procédure de référé pour laquelle la tenue d'une audience publique n'est pas prévue par les dispositions de l'article L. 522-1 du même code, sur une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il doit, eu égard au caractère quasi-irréversible de la mesure qu'il peut être conduit à prendre, aux effets de celle-ci sur la situation des personnes concernées et dès lors qu'il se prononce en dernier ressort, mettre les parties à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites. 2. Le juge des référés peut toutefois faire application de l'article R. 522-2 du code de justice administrative qui rend les dispositions de l'article R. 612-1 du code, inapplicables au contentieux de l'urgence. De ce fait, le juge peut rejeter une requête sans inviter préalablement le requérant à régulariser ses écritures, dès lors qu'elle est entachée d'irrecevabilité. Les parties ont pu faire valoir leurs observations orales au cours de l'audience publique. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a mentionné, dans cette requête, ni le terme de " référé ", ni n'a invoqué ou mentionné les dispositions dont il demandait au juge des référés de faire application. La requête ne relève donc pas de la procédure des référés. 4. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a saisi le juge des référés d'une demande " d'annulation " de l'arrêté. Or, à supposer même que le requérant ait entendu invoquer les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sans jamais les citer en l'occurrence, s'agissant d'une mesure visant à l'expulser, ainsi que les autres personnes occupant ce parking, il n'appartient pas au juge des référés de prononcer des mesures autres que provisoire ou conservatoire. Il en résulte qu'une demande " d'annulation " n'entre pas dans l'office du juge des référés quand bien même il y aurait urgence à statuer, le juge n'ayant pas à redresser les conclusions d'une requête. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie sera adressée à la Communauté d'agglomération Melun Val-de-Seine pour information. Fait à Melun, le 3 novembre 2022. Le juge des référés, Signé : S. D La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2210539_20221103
Données disponibles
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- Résumé officiel
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