TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210542_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Atger, demande au Tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du présent jugement ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la présomption d'urgence s'applique dès lors qu'elle était titulaire précédemment d'une carte de résident l'autorisant à travailler en raison de son mariage avec un ressortissant français ; surtout, elle va se retrouver privée de son emploi salarié alors que son employeur souhaite lui faire signer un contrat de travail à durée déterminée ; en outre, elle est suivie psychologiquement du fait des violences conjugales subies. Sur l'existence d'un doute sérieux : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa demande et d'un défaut d'examen quant à sa demande de régularisation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 6-2 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation dont disposait le préfet et des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2209996. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 janvier 2023 à 15 heures : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Atger, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, née le 18 mai 1985, a sollicité son admission au séjour en sa qualité de conjoint de français sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien et a bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable du 15 avril 2021 au 14 avril 2022. Mme C a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Par décision du 10 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de Mme C. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision préfectorale. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de légalité invoqués par la requérante à l'appui de sa requête et tels qu'ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme C ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 9 janvier 2023. Le vice-président désigné, Juge des référés signé J-M. A Le greffier, signé P. GIRAUD La République mande et ordonne à la préfète des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2210542_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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