TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2210545_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrés les 29 octobre et 5 décembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Il soutient que : Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : - sa requête est recevable, dès lors que ses conditions de garde à vue puis d'incarcération ne lui ont pas permis d'exercer un recours dans les 48 heures de la notification de cette décision ; - cette décision a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle lui a été notifiée de manière irrégulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 10 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Norval-Grivet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Norval-Grivet ; - les observations de Me Boujnah, représentant M. A, présent, qui maintient les conclusions de la requête par les mêmes moyens, et soutient, en outre, à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ, que l'intéressé aurait dû être assigné à résidence et qu'il peut encore présenter un projet professionnel fiable afin d'être régularisable au regard des critères posés par la circulaire dite " Valls " et, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, qu'il est impossible de déterminer ce pays dès lors que la mère de M. A est algérienne et que son père est marocain ; - M. A, qui indique qu'il a souffert de problèmes d'addiction jusqu'à ce qu'il bénéficie de formations, et qu'il est actuellement blessé mais doit suivre une formation en métallurgie au mois de septembre prochain, après le retrait de son plâtre ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, et soutient, à titre principal, que celle-ci est irrecevable car tardive et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 16 octobre 2003 à Oran (Algérie), qui déclare être entré en France le 1er janvier 2018, a fait l'objet d'un arrêté du 14 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". M. A ayant bénéficié lors de l'audience publique du 12 juillet 2023 de l'assistance d'un avocat commis d'office en la personne de Me Boujnah, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". 4. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C 166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. A été entendu au cours d'une audition du 14 juillet 2022 par les services de police à l'occasion de son interpellation pour des faits de tentative de vol avec violence et en réunion. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé par lui sans réserve, que l'intéressé a été entendu sur sa situation familiale, l'irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Dès lors, le requérant ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu. 5. En deuxième lieu, M. A soutient qu'il n'a pas été assisté d'un interprète en langue arabe lors de la notification de l'arrêté contesté et qu'il ne s'est pas vu notifier les voies et délais de recours. Toutefois, les conditions de notification d'une décision sont, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité. Par suite, le requérant, qui a été en mesure de former un recours contre l'arrêté attaqué, ne peut utilement se prévaloir des vices de procédure allégués. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. A fait valoir qu'il vit en France depuis janvier 2018, soit depuis l'âge de quinze ans, et qu'ayant bénéficié d'un suivi par la protection judiciaire de la jeunesse, il a suivi une formation cuisine et a intégré l'unité d'activité de jour de Créteil. S'il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet, du temps de sa minorité, d'un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance en 2019 et qu'il est accueilli au sein d'une action de formation professionnelle, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir une insertion particulière en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'attestation d'hébergement et de l'attestation de prise en charge produites par le requérant qu'à la date de l'arrêté contesté, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, aurait tissé des liens d'une particulière intensité sur le territoire français ni qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside notamment sa mère. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () " et l'article L. 612-3 du même code que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ". 10. D'une part, il est constant que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Si le requérant fait valoir, aux termes de sa requête, qu'il n'a pu solliciter la délivrance d'un titre de séjour compte tenu de ses difficultés à récupérer une copie de son acte de naissance au Maroc, il ne produit aucun élément attestant de démarches à cet égard et ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3. 11. D'autre part, M. A ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire, ni des critères légaux relatifs à l'assignation à résidence, ni des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui sont dépourvues de tout caractère réglementaire. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne ne pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ". 13. La décision attaquée, qui mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, précise qu'en cas d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A, dont elle précise la nationalité algérienne, sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision ne permettrait pas de déterminer le pays de destination. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé : S. Norval-Grivet La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2210545_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel