TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2210546_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Akuesson, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: 1°) d'enjoindre à la préfète du Val de Marne sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de lui fixer un rendez-vous en vue du renouvellement de son récépissé dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de condamner l'Etat (Préfète du Val de Marne) à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité camerounaise, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et a été mis en possession de récépissés dont le dernier a expiré le 13 septembre 2022, que la condition d'urgence est remplie car il occupe un emploi de salarié et il doit pouvoir justifier de la régularité de son séjour, et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en réplique enregistré le 20 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Akuesson, conclut aux mêmes fins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. C B, ressortissant camerounais né le 30 septembre 1981 à Ngambé (Région du Littoral), entré en France le 1er mars 2010, a sollicité en juillet 2019 de la préfète du Val-de-Marne son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", en y joignant une demande d'autorisation de travail de la société " Arelec " de Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine). Des récépissés de demande de titre de séjour lui ont été délivrés dont le dernier est arrivé à échéance le 13 septembre 2022. Il n'a pas été renouvelé malgré une demande en ce sens formulée par l'intéressé. Il sollicite donc du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour que soit renouvelé son récépissé de demande de titre de séjour. 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ", aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23 () ". 4 Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 26 août 2019 en préfecture du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) en présentant une demande d'autorisation de travail en qualité d'électricien. Si l'administration, en renouvelant les récépissés de demande de titre de séjour jusqu'au 13 septembre 2022, doit être entendue comme ayant prolongé l'instruction de cette demande le temps que l'intéressé complète son dossier, l'absence de renouvellement du dit récépissé après cette date ne peut être considérée que comme une décision implicite de rejet de la demande d'admission exceptionnelle au séjour qui lui avait été présentée trois ans plus tôt, dès lors qu'elle intervient bien au-delà du délai de quatre mois mentionné R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Val-de-Marne ne peut donc soutenir qu'il n'y aurait plus lieu à statuer sur la requête de M. B. 5 Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, la requête de M. B présentée sur ce fondement ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, si il l'estime utile, d'en contester la légalité par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2210546_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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