TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210547_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2022, M. B D A, représenté par Me Ntsama demande au juge des référés : 1°) de prendre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant renouveler leur titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de décision favorable et où de lui donner des informations claires et précises sur l'état d'avancement de son dossier de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 4. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". 5. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 27 avril 2021 : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 1° A compter du 1er mai 2021 les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " () ". 6. M. B D A, ressortissant guinéen né le 19 septembre 1995 à Kankan (République de Guinée), est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 29 juillet 2022 dont il a souhaité obtenir le renouvellement avec changement de statut d'étudiant à salarié. 7. D'une part, les conclusions tendant à ce que le juge des référés prenne toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant renouveler leur titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers sont irrecevables au regard de leur caractère général et abstrait. 8. D'autre part, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que M. A a déposé le 20 avril 2022 sa demande de renouvellement de titre de séjour et a bénéficié d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 19 octobre 2022. Par ailleurs, l'intéressé a appris qu'il avait été donné une suite favorable à sa demande mais que sa nouvelle carte n'avait pu lui être délivrée compte tenu d'un retard dans sa conception. 9. Or, sans attendre que son récépissé ne lui soit renouvelé ou que sa nouvelle carte ne lui soit délivrée, l'intéressé a décidé de partir à l'étranger avec un retour en France prévu dans la nuit du 19 au 20 octobre 2022, soit une arrivée sur le territoire français postérieure à la date d'expiration de son récépissé qui lui permettait de franchir les frontières de l'espace Schengen. Par suite, en programmant son retour en France après l'expiration de son récépissé et sans attendre qu'un nouveau récépissé lui soit délivré, M. A s'est, par un acte volontaire pris en pleine connaissance de cause, placé lui-même dans une situation qui ne lui permet plus d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne et à la direction centrale de la police aux frontières de Roissy. Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2210547_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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