TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210547_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 21 décembre 2022, M. C B, de nationalité tunisienne, représenté par Me Hmad, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, avec inscription au fichier du système d'information Schengen ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision lui refusant un délai de départ volontaire et à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - le préfet devait saisir la commission compétente en vue d'une procédure d'expulsion ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis l'âge de dix ans et qu'il est le père d'un enfant français ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - est entachée d'illégalité dès lors que le préfet ne démontre pas avoir retiré la carte de résident dont il disposait ; - a été prise sans que le préfet statue sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et manque ainsi de base légale ; La décision refusant un délai de départ volontaire : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est illégale dès lors que le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement n'est pas caractérisé ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par décision du 20 septembre 2022, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2022 : - le rapport de Mme Felmy, magistrate désignée, - et les observations de Me Hmad, pour M. B, et de ce dernier. Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Le requérant a produit une pièce le 21 décembre 2022, à 12h21, après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, né le 25 octobre 1996, incarcéré à la maison d'arrêt de Grasse, a fait l'objet, à sa levée d'écrou, d'un arrêté en date du 14 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, avec inscription au fichier du système d'information Schengen. Il demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire. Dans ce cadre, les éventuelles périodes d'incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis, au plus, l'âge de treize ans, alors même qu'elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part. 3. M. B soutient sans être contesté être entré régulièrement en France avec sa mère et ses cinq frères et sœurs, le 3 mai 2007, alors qu'il était âgé de 10 ans et y avoir vécu depuis lors, notamment en détention en application des multiples condamnations dont il a fait l'objet entre 2015 et 2022. Pour établir sa présence en France durant cette période, le requérant produit ses bulletins de notes, certificats de scolarité au collège et en CAP ou attestations d'assurance scolaire et contrats d'apprentissage pour les années 2009 à 2017, des attestations de paiement de congés et bulletins de paie pour les années 2014 à 2016, des relevés de situation de Pôle Emploi pour les années 2017 et 2019, ainsi que diverses pièces médicales telles que relevé et carnet de vaccination, attestation de suivi psychologique et certificat médical pour les années 2007, 2012, 2013, 2014 et 2016. Il ressort en outre de la décision attaquée que le requérant a été muni, à sa majorité en 2014, d'une carte de résident, qui lui aurait été retirée en 2020. Il ressort de ces éléments qui constituent un faisceau d'indices suffisant, que M. B démontre résider en France de manière habituelle depuis l'âge de dix ans, et en tout état de cause depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, sans que les périodes de détention relevées par le préfet ne remettent en cause le caractère habituel de cette présence. Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, la décision lui refusant un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination de cette obligation et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, qui sont privées de base légale, doivent être également annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Le présent jugement annulant l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet réexamine la situation administrative de M. B et lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 14 décembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé E. ALe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier N°2210547
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1321 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2210547_20221221
TA4411 mars 2026
DTA_2210547_20260311Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2210547_20221221