TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210548_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 19 décembre 2022, M. A I B, assigné à résidence, représenté par Me Bataille, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 14 décembre 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'examiner sa demande d'asile, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de renouveler cette attestation en tant que de besoin ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités autrichiennes : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de l'article 17 de ce règlement. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - les observations de Me Bataille, avocat, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'existence du frère du requérant n'apparaît pas dans la procédure de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile alors qu'il s'en est prévalu, que le préfet a méconnu l'article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, que le requérant est en situation de vulnérabilité dès lors qu'il n'a que 18 ans et demi, que le frère du requérant qui travaille, réside régulièrement en France et bénéficie de la protection subsidiaire et que le requérant souhaite se stabiliser en France et ne pas repartir en Autriche. - les observations de M. B, assisté de Mme H, interprète en langue patcho, qui, après avoir confirmé les moyens exposés par son avocat, répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction ; -le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, serait entré le 1er octobre 2022 sur le territoire français. Il a sollicité l'asile le 9 novembre 2022. Le 23 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé aux autorités autrichiennes de le reprendre en charge. Cette demande a été implicitement acceptée. Par deux arrêtés du 14 décembre 2022, le préfet a décidé du transfert du requérant auprès des autorités autrichiennes et l'a assigné à résidence. M. B demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annuler les deux arrêtés du 14 décembre 2022 et d'enjoindre au préfet d'examiner sa demande d'asile, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et de renouveler cette attestation en tant que de besoin. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de transfert : 4. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 13-2022-285 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le préfet a donné délégation à Mme E C, adjointe au chef de la mission asile, pour l'ensemble des attributions exercées par M. F D, chef de bureau du l'éloignement, du contentieux et de l'asile, à l'effet de signer notamment les décision relatives à la procédure d'asile prévue au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les assignations à résidence des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision () de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire () ". Aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire () ". Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant afghan, s'est vu remettre contre signature le 9 novembre 2022 les brochures d'information dite " brochure A " et " brochure B ", en langue patcho, langue dont il pouvait être raisonnablement supposé qu'il la comprend. Si le requérant soutient qu'il ne sait ni lire ni écrire, il ressort de l'entretien individuel le 9 novembre 2022 qui s'est déroulé dans la même langue, qu'il a été informé que sa demande d'asile était traitée conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu'il a déclaré avoir compris la procédure engagée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de ce règlement doit être écarté. 8. D'autre part, aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend (). Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été reçu en entretien le 9 novembre 2022, soit avant la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile, par un agent de la préfecture des Bouches-du-Rhône, assisté par un interprète en langue patcho, langue dont il pouvait être raisonnablement supposé qu'il la comprend. Le requérant a signé le procès-verbal d'entretien, sur lequel est apposé un cachet de la préfecture pourvu d'éléments permettant de l'identifier et mentionnant que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que cet entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. Enfin, l'ensemble des règles applicables aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par l'article 5 du règlement n° 604/2013 ainsi que par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il ressort du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a adressé à M. B une lettre l'invitant à présenter des observations sur la possibilité de se voir transféré aux autorités autrichiennes. Si le requérant soutient qu'il n'a pas pu formuler d'observations dès lors que la lettre communiquée n'était rédigée qu'en langue française et ne lui a pas été traduite, il ne saurait utilement se prévaloir de l'irrégularité de cette procédure dès lors que son existence ne ressort ni des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni de celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au terme de laquelle est intervenue la décision de transfert doit être écarté en toutes ses branches. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". 14. Si M. B se prévaut de la présence en France de son frère, celui-ci ne relève pas de la définition des " membres de la famille " telle qu'elle résulte de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 9 de ce règlement. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 16. Contrairement à ce que soutient M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier dont notamment de la fiche d'évaluation de vulnérabilité rédigée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a pris en compte l'âge de 18 ans et demi du requérant, qu'il serait dans une telle situation. Par ailleurs, il n'établit pas la réalité des problèmes de santé dont il allègue souffrir. Si son frère réside en France sous couvert de la protection subsidiaire qui lui a été accordée à tout le moins jusqu'au 22 septembre 2024, d'une part, il n'a pas évoqué sa présence lors de l'entretien qui s'est déroulé en application de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et, d'autre part, il ne produit comme seul élément de nature à établir un lien entre eux qu'une attestation d'hébergement. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités autrichiennes. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert du 9 novembre 2022 présentées par M. B doivent être rejetées. En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence : 18. En l'absence de moyens spécifiques, les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 19. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 21. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A I B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé E-M. GLa greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2210548_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel