TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210550_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2022 et le 5 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, de lui octroyer un certificat de résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. M. C soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 30 juillet 1975 est entré selon ses déclaration en 2001 sur le territoire français. Par un arrêté en date du 28 juin 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de police de Paris a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. C, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation ne peuvent qu'être écartés. 3. En second lieu, pour contester la décision édictée par le préfet de police de Paris, M. C allègue que sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet a à juste titre considéré qu'il était dépourvu d'un document de voyage valide, puisque la copie du passeport produit indique une date d'expiration au 30 mai 2005. D'autre part, si M. C établit une présence ancienne sur le territoire français, au moins depuis l'année 2012, en sorte qu'il prétend à l'obtention d'une carte de résident sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ces circonstances, ainsi que le dépôt d'une demande de carte de résident par son conseil le 22 février 2022 auprès de la Sous-préfecture de Sarcelles, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et ne sauraient en outre démontrer de la part du préfet de police, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés, un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite le moyen qui en est tiré ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 28 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition par le greffe le 22 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. A La greffière, signé K. DIENG La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2210550_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel