TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210551_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, M. A B, représenté par Me de Seze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour l'OFII d'avoir évalué et pris en considération sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'un vice de procédure compte tenu de l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité ; - elle entachée d'illégalité car le questionnaire qui a servi à évaluer sa vulnérabilité est lui-même illégal ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 25 mai 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né en 1993, demande l'annulation de la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le directeur territorial de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le directeur territorial de l'OFII aurait omis de procéder à un examen complet de la situation personnelle de M. B. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. " Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé. " Aux termes de l'article 5. 522-2 de ce code : " Si, à l'occasion de l'appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui émet un avis. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, le 9 septembre 2021, lors de l'enregistrement de sa demande de réexamen au guichet unique des demandeurs d'asile, d'un entretien par un agent formé spécifiquement et dans une langue qu'il comprend, durant lequel sa situation a été évaluée. Il est par ailleurs constant que cette évaluation, effectuée préalablement à la décision litigieuse, n'a pas mis en lumière d'éléments particuliers de vulnérabilité et que M. B, qui bénéficiait au demeurant alors d'un hébergement d'urgence, s'est borné à mentionner un " problème de santé " mais n'a pas demandé la réalisation d'un avis " Medzo " ni fait état d'aucun élément plus précis susceptible de caractériser une situation de vulnérabilité. Dans ces conditions, alors que le requérant fait valoir pour la première fois dans ses écritures, et sans l'étayer aucunement, qu'il est en réalité une femme ayant subi des " mutilations génitales féminines " et qu'il est la mère de deux enfants en bas âge, le moyen tiré de ce que l'OFII n'aurait pas régulièrement pris en compte sa vulnérabilité avant de prendre la décision attaquée doit être écarté. 6. En quatrième lieu, alors que l'ensemble des agents asile de l'OFII reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celles d'évaluer la vulnérabilité des demandeurs d'asile, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que l'entretien dont a bénéficié M. B n'aurait pas été mené par une personne ayant reçu une formation spécifique à cette fin. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 7. En cinquième lieu, M. B ne peut utilement exciper de l'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile, lequel ne constitue pas la base légale de la décision attaquée. 8. En dernier lieu, M. B, qui ne fait état d'aucun élément un tant soit peu étayé de nature à caractériser la situation de vulnérabilité dans laquelle il allègue avoir été à la date de la décision attaquée, n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le rapporteur, G. HALARD La présidente, J. EVGENASLa greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2210551_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel