TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2210551_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin et le 19 août 2022, M. A B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. M. B soutient que : L'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen ; - est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet relève qu'il ne justifie pas suffisamment d'une présence longue et continue sur le territoire français ; - est illégal dès lors qu'il a transmis les éléments que lui avait demandés la commission du titre de séjour, laquelle a émis un avis favorable sous réserve de la communication de ces éléments ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 22 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nour, - et les observations de Me Giudicelli-Jahn, représentant le requérant, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien, a sollicité le 7 février 2019 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0873 du 7 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, pour signer notamment les décisions de la nature de celle qui est en litige en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre le requérant en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles l'arrêté attaqué a été pris à son égard et de le contester utilement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi la commission du titre de séjour et que celle-ci a émis un avis favorable sous réserve de la communication de pièces nécessaires à l'appréciation de son insertion professionnelle. Ce faisant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a nécessairement considéré que le requérant justifiait résider habituellement en France depuis au moins dix ans, contrairement à ce qu'il a mentionné dans l'arrêté attaqué. 6. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfant et a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 21 ans où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, bien que présent en France depuis plus de dix ans, le requérant ne démontre pas que, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, son admission exceptionnelle au séjour serait justifiée au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. D'autre part, le préfet n'est pas en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par la commission du titre de séjour. En outre, M. B fait seulement valoir qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée conclu le 16 novembre 2021, de sorte qu'il ne démontre pas une insertion stable et ancienne de nature à justifier son admission au séjour au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'erreur de fait et l'erreur d'appréciation mentionnée au point 5, sans incidence sur le sens de la décision, doivent en outre être écartées. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, C. Nour La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2210551_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel