TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210552_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Decaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, révélé par les mentions inexactes de l'arrêté attaqué selon lesquelles il serait entré France métropolitaine dans des circonstances indéterminées et n'établirait pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce que l'arrêté attaqué indique qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - compte tenu des développements qui précèdent, elle devra être annulée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2023 à 12h00. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant comorien né le 15 août 1995, a sollicité le 18 mars 2022 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué : 2. Par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2021-247 du 1er septembre 2021, M. B, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. C soutient que la décision de refus de séjour litigieuse est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, révélé par les mentions inexactes de l'arrêté attaqué selon lesquelles il serait entré France métropolitaine dans des circonstances indéterminées et n'établirait pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Toutefois, si le requérant soutient être entré en France métropolitaine sous couvert d'un visa D portant la mention " étudiant ", il admet lui-même ne pas être en mesure d'en apporter la preuve dès lors qu'il a perdu son ancien passeport, de sorte que le fait d'avoir retenu, dans l'arrêté attaqué, que ses conditions d'entrée en France métropolitaine étaient indéterminées ne révèle pas un défaut d'examen particulier de sa situation. Par ailleurs, si M. C fait valoir qu'il a quitté les Comores à l'âge de 8 ans et que ses attaches familiales se situent en France métropolitaine et à Mayotte, il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, de sorte qu'une telle mention dans l'arrêté litigieux ne traduit ni le défaut d'examen particulier de sa situation, ni l'erreur de fait allégués. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est arrivé à Mayotte en 2003, alors âgé de 8 ans, y a été scolarisé continûment depuis la classe de 1ère année de cours élémentaire (CE1) jusqu'à l'obtention du baccalauréat en juillet 2014 et s'est vu délivrer, à sa majorité, par la préfecture de Mayotte une carte de séjour temporaire portant la mention " liens privés et familiaux " valable du 21 novembre 2014 au 20 novembre 2015 uniquement sur le territoire de ce département, avant d'entrer en France métropolitaine en septembre 2015 pour y suivre des études supérieures. Si le requérant, qui présente la copie intégrale de son passeport valable du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2024 vierge de tout cachet transfrontalier le domiciliant à Mayotte et précise avoir perdu son ancien passeport, n'est pas en mesure de produire le visa de long séjour portant la mention " étudiant " sous couvert duquel il déclare être entré en métropole, il est constant qu'il y a été muni, respectivement par les préfectures de l'Oise et du Pas-de-Calais, de deux cartes de séjour temporaire successives dont la dernière était valide jusqu'au 20 novembre 2017 et n'a pas été renouvelée. En revanche, si M. C soutient s'y être continûment maintenu depuis lors en situation irrégulière, les pièces du dossier n'établissent pas sa résidence habituelle tout au long de la période alléguée, notamment au cours du second semestre de l'année 2019. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence en France métropolitaine, au demeurant sans justifier des liens de parenté allégués, d'un frère aîné, né en 1989 à Mayotte, résidant à Levallois-Perret, d'une sœur, née en 1998 aux Comores, qui serait étudiante à Montpellier, et d'un oncle, chez lequel il est hébergé à Marseille, tous trois de nationalité française. Toutefois, alors qu'il est constant que ses parents et trois plus jeunes frères, dont deux mineurs, résident à Mayotte, son père et sa mère étant chacun titulaire d'une carte de résident et son jeune frère majeur étant titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une validité de deux ans jusqu'au 3 juin 2023, le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale aux Comores, pays dont il possède la nationalité. Enfin, le requérant fait valoir qu'il a, depuis la classe de CE1, accompli toute sa scolarité primaire et secondaire à Mayotte avant d'entreprendre sans succès des études supérieures en métropole, à savoir une 1ère année de scolarité visant à l'obtention du diplôme universitaire de technologie à Creil en 2015/2016 et, à la suite de sa réorientation, deux années de scolarité visant à l'obtention du brevet de technicien supérieur " Transports et prestations logistiques " au lycée Pierre de Coubertin à Calais en 2016/2017 et 2017/2018. Toutefois, s'il soutient avoir, depuis lors, entrepris des démarches en vue de reprendre ses études, au demeurant sans l'établir avant le mois d'octobre 2022, postérieurement à l'arrêté attaqué, il ne justifie ni d'une reprise d'études effective ni d'aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 7, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : 12. Pour demander l'annulation de la décision litigieuse, M. C se borne à renvoyer aux développements qui précèdent s'agissant des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Il doit être regardé, ce faisant, comme ayant entendu invoquer les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, ces moyens doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Decaux. Délibéré après l'audience du 28 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2210552_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel