TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210553_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 31 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme A B, de libérer sans délai le lieu d'hébergement dédié aux demandeurs d'asile, géré par l'association France Horizon, qu'elle occupe au 1 allée des Orchidées à Saint-Nazaire (44600) ; 2°) de l'autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressée, à défaut pour elle de les avoir emportés. Il soutient que : - la présente requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la présente requête est recevable, en application des dispositions des articles L. 552-1 et L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse : la demande d'asile de Mme B a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 31 mai 2021 notifiée le 3 juin 2021 ; l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a informée par une lettre du 5 juillet 2021 de la fin de sa prise en charge ; la mise en demeure de quitter les lieux dans un délai d'un mois lui a été adressée par une lettre du 21 juillet 2021 et est restée inexécutée ; - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont satisfaites : le refus de quitter les lieux opposé par Mme B compromet le bon fonctionnement du service public d'hébergement des demandeurs d'asile dès lors que les structures d'accueil sont actuellement saturées. L'intéressée ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle susceptible de faire obstacle à la mesure d'expulsion demandée et ne se trouve pas dans une situation qui nécessiterait qu'elle soit maintenue dans le logement qu'elle occupe ; - il est nécessaire que Mme B, qui ne peut se prévaloir d'un droit au maintien dans le logement qu'elle occupe, quitte les lieux sans délai, sa présence dans ce logement faisant obstacle à l'accueil de nouveaux arrivants bénéficiant du statut de demandeur d'asile, alors qu'elle est informée depuis plusieurs mois de la nécessité de quitter les lieux, qu'elle ne détient aucun titre lui permettant de se maintenir régulièrement sur le territoire, qu'elle fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, et qu'elle n'a entrepris aucune démarche en vue de son relogement ; dans ces conditions, lui accorder un délai serait contraire à l'esprit des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne lui incombe pas de trouver une solution d'hébergement d'urgence de droit commun à Mme B, laquelle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et ne présente aucun facteur de détresse particulière. La requête a été transmise par voie administrative à Mme A B, laquelle n'a pas souhaité en obtenir communication. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2022 à 09h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une pièce, communiquée par le préfet de Loire-Atlantique, a été enregistrée le 2 septembre 2022 à 11h33 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme B du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'elle occupe, situé au 1 allée des orchidées à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante guinéenne née le 24 octobre 1998, est entrée irrégulièrement en France le 6 octobre 2018 et y a sollicité l'asile. Elle est depuis hébergée dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé 1 allée des Orchidées à Saint-Nazaire. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 31 mai 2021, notifiée le 2 juin 2021. Elle a été informée de la fin de sa prise en charge par un courrier du 4 juin 2021. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d'un mois, a été adressée à l'intéressée par le préfet de la Loire-Atlantique le 21 juillet 2021. Mme B se maintient dès lors dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. D'autre part, la libération des lieux par Mme B, définitivement déboutée de l'asile et qui n'a pas produit à l'instance, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité. Dans ces conditions, l'expulsion sollicitée revêt un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme B de quitter sans délai le lieu d'hébergement qu'elle occupe et, en l'absence de départ volontaire de l'intéressée à compter de la notification de cette ordonnance, d'autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme B de libérer sans délai le logement qu'elle occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé au 1 allée des Orchidées à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). Article 2 : En l'absence de départ volontaire de Mme B, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressée, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A B. Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 6 septembre 202Le juge des référés, L. C Le greffier, J-F MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2210553_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel