TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2210554_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme B A et à tous occupants de son chef de libérer, sans délai, le lieu d'hébergement dédié aux demandeurs d'asile, géré par l'association HUDA ASBL, qu'ils occupent au 22 rue Romain Rolland à Nantes (44100) ; 2°) de l'autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressée, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - la présente requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la présente requête est recevable, en application des dispositions des articles L. 552-1 et L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse : la demande d'asile de Mme A a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 6 octobre 2021 ; l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a informée de la fin de sa prise en charge ; la mise en demeure de quitter les lieux dans un délai d'un mois lui a été adressée par une lettre du 14 décembre 2021 ; - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont satisfaites : le refus de quitter les lieux opposé par Mme A compromet le bon fonctionnement du service public d'hébergement des demandeurs d'asile dès lors que les structures d'accueil sont actuellement saturées ; l'intéressée ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle susceptible de faire obstacle à la mesure d'expulsion demandée et ne se trouve pas dans une situation qui nécessiterait qu'elle soit maintenue dans le logement qu'elle occupe ; - il est nécessaire que Mme A, laquelle ne peut se prévaloir d'un droit au maintien dans le logement qu'elle occupe, quitte les lieux sans délai, sa présence dans ce logement faisant obstacle à l'accueil de nouveaux arrivants bénéficiant du statut de demandeur d'asile ; la présence au sein du foyer de ses deux enfants ne saurait en elle-même conduire à accorder à la famille un délai supplémentaire ; - il ne lui incombe pas de trouver une solution d'hébergement d'urgence de droit commun à Mme A, laquelle ne présente aucun facteur de détresse particulière. Par un mémoire complémentaire enregistré le 17 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique déclare se désister de sa requête au regard du départ de Mme A du logement mis à sa disposition par l'association HUDA ASBL. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis, le 17 août 2022, de la radiation de l'affaire du rôle du 2 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Par un mémoire enregistré le 17 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de la Loire-Atlantique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 30 août 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2210554_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel