TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210558_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2206338 du 30 juin 2022, enregistrée le 30 juin 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 22 avril 2022, présentée pour M. D A B, par Me Rouhier par laquelle il demande : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euro sau titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination : - sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que celle de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que chacune des décisions en litige serait entachée d'illégalité, faute d'avoir été précédée d'un examen particulier de l'affaire. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 4. M. A B n'apporte à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations aucun élément de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen ainsi invoqué doit en conséquence être écarté. 5. Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi qu'en tout état de cause, la décision fixant le pays de renvoi, ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation du requérant. 6. En troisième lieu, si M. A B fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet dans son pays d'origine, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine, M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sur les frais de l'instance : 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. A B doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rouhier et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé J. C Le greffier, Signé D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2210558_20220920
Données disponibles
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