TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210558_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. A C B, représenté par Me Atger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est fondé à solliciter la régularisation de sa situation au regard des critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, opposable à l'administration dès lors qu'elle est publiée depuis le 1er avril 2019 sur le site internet prévu par les dispositions de l'article R. 312-8 du code des relations entre le public et l'administration ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Atger, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 12 janvier 2004, a sollicité le 23 juin 2022 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 17 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article 6-5) de l''accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de M. B. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de faire figurer l'ensemble des éléments de la situation de M. B, notamment en ce qui concerne les études supérieures entamées en septembre 2022, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. S'il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 20 décembre 2021, trois semaines avant son dix-huitième anniversaire, sous couvert d'un passeport d'une validité de cinq ans jusqu'au 23 décembre 2024 revêtu d'un visa de trente jours délivré par les autorités consulaires espagnoles à Oran, il ne peut se prévaloir au mieux d'une résidence habituelle sur le territoire national de seulement moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué. Si le requérant se prévaut de la présence en France de son père et de son grand-père paternel, tous deux titulaires d'un certificat de résidence de dix ans délivrés en février 2013 et en septembre 2015, qui déclarent assurer sa prise en charge financière à hauteur de 200 euros et 250 euros par mois, il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'autres attaches familiales importantes en Algérie, où résident sa mère et ses cinq frères et sœurs. Par ailleurs, si M. B fait valoir qu'il est inscrit depuis septembre 2022 au lycée polyvalent Rouvière à Toulon en première année du cursus visant à l'obtention du brevet de technicien supérieur (BTS) dans la spécialité " traitement des matériaux ", il est constant qu'il a suivi toute sa scolarité antérieure en Algérie jusqu'à l'obtention, le 17 juillet 2021, du baccalauréat filière " sciences expérimentales " et il n'établit ni même n'allègue avoir vainement sollicité la délivrance d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Enfin, alors que le requérant ne démontre pas, comme il l'allègue, que le cursus entamé en France en septembre 2022 n'existerait pas en Algérie, circonstance qui, à la supposer même établie, serait au demeurant sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, il n'est fait état d'aucun élément probant faisant obstacle soit à la poursuite par l'intéressé de ses études dans son pays d'origine, soit au retour dans ce pays pour y solliciter la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès des autorités consulaires françaises compétentes. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. B, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni, à les supposer invoquées, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant et des conséquences qu'elle emporte sur celle-ci. 7. En quatrième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire qu'il mentionne, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 8. Il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que M. B, ressortissant algérien, ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été exposé au point 6, en estimant que l'intéressé ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui justifieraient l'application de son pouvoir général de régularisation, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 9. En cinquième lieu, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent donc pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Dès lors, à le supposer même soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des termes de cette circulaire est inopérant et doit, par suite, et en tout état de cause compte tenu de ce qui a été dit au point 6, être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 s'agissant de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés les moyens, soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle du requérant. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2210558_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel