TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 6ème chambre — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2210558_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 octobre 2022 et 27 mars 2024, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administartive, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de saisir la Commission du titre de séjour et de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ; - la décision est entachée d'un vice de procédure la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie pour avis ; - il justifie d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans ; - il satisfait à l'obligation d'intégration sociale et d'absence de trouble à l'ordre public ; - la décision qu'il attaque méconnait son droit à une vie privée et familiale normale ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - sa requête n'est pas dépourvue d'objet, la préfecture étant en mesure d'instruire son dossier grâce aux éléments communiqués. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est dépourvue d'objet. Par une ordonnance du 10 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2024 à 12 heures en dernier lieu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Iffli. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant nigérien, né le 15 janvier 1978 à Inyuma-Okkwudu (Nigéria) déclare être entré sur le territoire français en septembre 2011. Par un courrier du 31 mars 2022 notifié le 4 avril 2022, il a formulé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne à laquelle la préfète n'a pas répondu. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le 15 septembre 2022, par une lettre réceptionnée le 22 septembre 2022, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. M. A soutient, sans être utilement contredit, que les motifs de la décision en litige ne lui ont pas été communiqués. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est illégale pour défaut de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète du Val-de-Marne refusant implicitement la délivrance d'un titre de séjour à M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution / () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, la présente décision implique seulement le réexamen de la situation de M. A et l'intervention d'une nouvelle décision. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le préfet du Val-de-Marne versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfecture du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Iffli, conseillère, Mme Seignat, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. La rapporteure, C. IffliLe président, S. Dewailly La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mars 2025
Référence
DTA_2210558_20250307
Données disponibles
- Texte intégral