TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2210560_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. B A, représenté par Me Fron, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui restituer sa carte d'identité roumaine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive la décision portant obligation de quitter le territoire de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain né le 28 décembre 1981, déclare être entré en France le 1er janvier 2015. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 9 février 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". Aux termes de l'article L. 200-6 du même code : " Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l'encontre de l'étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour lui permettant de résider sur le territoire français pendant plus de trois mois, le préfet a estimé que sa présence constituait une menace à l'ordre public, puisqu'entre l'année 2017 et 2021, M. A a fait l'objet de dix condamnations pénales pour des faits de vol, vol avec destruction ou dégradation, vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt. A ce titre, il est constant qu'il a effectué plusieurs peines d'emprisonnement, et a exécuté deux obligations de quitter le territoire français, en 2016 puis en 2018. Eu égard à la répétition, la nature et le caractère récent de sa dernière condamnation, et au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment le caractère récent de sa dernière entrée sur le territoire français, le préfet a pu considérer que la présence en France de celui-ci constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, au sens des dispositions de l'article L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. M. A allègue que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché ses décisions portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment au regard de ses activités salariées en France, et du fait qu'en 2018, il est devenu père d'une petite fille, qu'il a reconnue en 2021. Toutefois, compte tenu des motifs exposés au point 3, la circonstance que M. A a exercé plusieurs emplois salariés sur le territoire français depuis 2015 ne fait obstacle ni au refus de lui octroyer un titre de séjour sur le territoire français, ni au prononcé d'une mesure d'éloignement à son encontre. Par ailleurs, il ne justifie pas participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille, qu'il a reconnue trois années après sa naissance, ni d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Roumanie, son pays d'origine, où il ne justifie pas être dépourvu d'attaches. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés. 6. En dernier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. A invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Arnaud Fron. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le président-rapporteur, T. GIRAUDL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Y. LE LAY Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, cg
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2210560_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel