TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210563_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 20 décembre 2022, l'association One Voice, représentée par Me Vergnoux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 novembre 2022 portant autorisation d'effectuer une opération de destruction administrative aux chevreuils ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 novembre 2022 portant autorisation d'effectuer une opération de destruction administrative aux chevreuils, en tant qu'il autorise les tirs de nuit ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; Sur l'urgence : - elle intervient principalement en défense des intérêts des animaux ; son objet ne se limite pas à la protection des animaux en tant que représentants de certaines espèces, il inclut également la protection des animaux en tant qu'individus, dans une logique de promotion du bien-être animal ; par suite, l'urgence doit, en l'espèce, s'apprécier au regard des conséquences de l'arrêté litigieux sur les animaux visés pris individuellement, qui constitue l'intérêt qu'elle entend défendre ; - l'arrêté litigieux autorise, pendant plus de trois mois, la mise à mort d'un nombre illimité de chevreuils présents sur une surface particulièrement large et non délimitée incluant toutes les zones d'où proviennent et toutes les zones où se réfugient les chevreuils ; il porte donc atteinte au bien-être des chevreuils visés et à leur capacité à vivre selon les impératifs biologiques de leur espèce ; - la gravité de l'atteinte portée par l'arrêté litigieux résulte de ce que les animaux concernés seront mis à mort ; alors que l'association One Voice a pour objet de protéger les animaux au niveau individuel contre les atteintes à leur bien-être, il n'existe par définition pas d'atteinte plus grave et irréversible pouvant être portée à un animal que sa mise à mort ; - le caractère immédiat de l'atteinte grave porté aux intérêts défendus par One Voice résulte de ce que la battue administrative est autorisée à partir du 25 novembre 2022 et jusqu'au 23 février 2023 ; ainsi, la mise à mort des animaux issus des espèces visées par l'arrêté litigieux a d'ores-et-déjà commencé ; l'atteinte grave portée aux intérêts défendus par One Voice est donc immédiate. Sur l'existence d'un doute sérieux : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement en raison de l'absence de participation du public ; la battue autorisée a bien une incidence directe et significative sur l'environnement et entre donc dans le champ d'application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ; aucune limitation n'est fixée par le préfet ; la décision n'entre dans aucune des catégories dérogatoires prévues par les textes et le préfet n'évoque aucune circonstance d'urgence ; or, au vu des visas et des considérants de l'arrêté litigieux, il est manifeste qu'il n'a fait l'objet d'aucune participation du public ; l'absence pure et simple de consultation du public pour une décision soumise à cette obligation constitue un vice de procédure de nature à priver les intéressés, notamment les associations de protection de l'environnement, d'une garantie ; - l'arrêté en litige n'est pas justifié au regard des motifs prévus par l'article L. 427-6 du code de l'environnement ; rien dans l'arrêté préfectoral attaqué ne permet d'établir que les dégâts causés par les chevreuils sur le territoire concerné seraient suffisamment importants pour justifier l'organisation d'une battue ; de plus, l'arrêté ne contient aucun élément permettant de considérer que le tir de nuit est indispensable à l'atteinte de l'objectif de prévention des dégâts aux cultures causés par les chevreuils ; - l'arrêté litigieux constitue une délégation de pouvoir au bénéfice du lieutenant de louveterie ; il est donc contraire à l'article L. 427-6 du code de l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de copie de la requête au fond et d'intérêt à agir de la requérante ; - la condition d'urgence n'est pas caractérisée, - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Des pièces, non communiquées, ont été enregistrées pour l'association One Voice le 3 janvier 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2210550. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 janvier 2023 à 15 heures : - le rapport de M. Laso, juge des référés ; - les observations de Me Vergnoux, représentant l'association One Voice ; - et les observations de M. A, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé que soit effectuée jusqu'au 23 février 2023, de jour comme de nuit, une opération de destruction administrative aux chevreuils, sur une exploitation agricole située sur le territoire de la commune du Puy-Sainte-Réparade. Par la présente requête, l'association One Voice demande au juge des référés, à titre principal, de suspendre l'exécution de cet arrêté préfectoral, à titre subsidiaire, d'en suspendre l'exécution en tant qu'il autorise les tirs de nuit. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée et de l'existence d'une situation d'urgence. A cet égard, l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En l'espèce, l'opération de destruction administrative aux chevreuils autorisée par l'autorité préfectorale est circonscrite à une exploitation agricole, constituée de parcelles viticoles s'étendant sur une superficie d'environ 5 hectares. La réalisation d'interventions " sur tous les secteurs d'où proviennent les chevreuils ainsi que sur tous les secteurs sur lesquels ils se réfugient " n'est ainsi autorisée qu'à titre subsidiaire, " en cas de nécessité apparaissant lors de la destruction administrative ". Au-delà de son périmètre restreint, sur une seule exploitation agricole et ses environnements proches, l'opération de destruction en litige est enfermée dans un délai limité à trois mois et prend la forme, non pas d'une battue faisant intervenir un grand nombre d'intervenants, mais d'une chasse particulière faisant intervenir un seul lieutenant de louveterie assisté éventuellement de quelques intervenants. Le préfet fait ainsi valoir, sans être contesté, que, à la date du 27 décembre 2022, un seul chevreuil a été prélevé par le lieutenant de louveterie dans le cadre de la chasse particulière organisée en application de l'arrêté litigieux. À titre d'illustration, le préfet ajoute que, pour l'année 2022, une quarantaine de chevreuils a été prélevée dans le cadre des dix arrêtés préfectoraux de chasse particulière adoptés dans le département des Bouches-du-Rhône, soit une moyenne de quatre chevreuils prélevés par arrêté. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il ne résulte pas l'instruction que l'exercice de l'opération de destruction administrative aux chevreuils dans les conditions ainsi définies par l'arrêté en litige aurait un impact significatif sur les populations de chevreuils et porterait atteinte à leur état de conservation. Dans ces conditions, l'association requérante ne peut être regardée comme apportant à l'appui de son argumentation des justifications suffisantes de nature à établir l'existence, à la date la présente ordonnance, d'une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu'elle entend défendre pour caractériser une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, la mesure de suspension sollicitée soit ordonnée. Par suite, dès lors qu'il n'est pas satisfait à la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet et sur le sérieux des moyens invoqués, les conclusions aux fins de suspension présentées par l'association One Voice doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association One Voice est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One Voice et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 9 janvier 2023. Le vice-président désigné, Juge des référés signé J-M. LASO Le greffier, signé P. GIRAUDLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2210563_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel