TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210565_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. L E, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses enfants allégués, J, G et C D E, représenté par Me Le Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 29 mars 2022 des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer aux enfants K, G et C D des visas de long séjour en qualité de membres de la famille de réfugié statutaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer aux jeunes J, G et C D E le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans le même délai, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Le Floch en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle ou d'admission partielle. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de preuve de la composition régulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - la décision est entachée d'une erreur de fait au regard de la déclaration de ses enfants et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 9 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. L E, ressortissant ivoirien, a obtenu le statut de réfugié en France en vertu d'une décision du 8 juin 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il soutient être le père des enfants J, G et C D E pour lesquels ont été présentées des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Par sa requête, M. E demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 29 mars 2022 de l'autorité diplomatique française en Côte d'Ivoire refusant de délivrer un visa de long séjour à ses trois enfants. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2.Par une décision du 9 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle du requérant. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer Sur les conclusions à fin d'annulation : 3.En premier lieu, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dirigé contre une décision implicite née du silence gardé par cette commission pendant plus de deux mois, doit être écarté comme inopérant. 4.Il ressort du mémoire en défense que pour rejeter le recours formé contre les refus de visas sollicités, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que le requérant a attendu plus de dix ans après l'obtention de son statut de réfugié pour faire venir ses enfants, alors qu'au surplus il s'était déclaré en 2011 et 2019 comme célibataire sans enfant, d'autre part, que l'acte d'état civil produit pour le jeune G est irrégulier, et enfin sur l'absence de jugement de délégation d'autorité parentale des trois mères. 5.En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendu applicable à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". 6.Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme H F, mère de J E, Mme B I, mère de G E et Mme B M A, mère de C D E, aient délégué l'exercice de l'autorité parentale à M. E en vertu d'une décision juridictionnelle telle que mentionnée par les dispositions de l'article L. 434-4 précité. Il appartient à M. E d'obtenir une délégation d'autorité parentale de la part de chacune des mères des intéressés, sauf à établir qu'il serait dans l'impossibilité d'engager de telles démarches. Dans ces conditions, en rejetant sa demande de visa pour ce motif, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif, qui suffisait à lui seul à fonder la décision attaquée. 7.En troisième et dernier lieu, compte-tenu de ce qui précède et en l'absence de tout élément avancé au soutien de ce moyen dans la requête, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle méconnaît l'intérêt supérieur des enfants mineurs au sens de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. E. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. L E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2210565_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel