TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210566_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 29 juin et 18 août 2022, Mme E, représentée par Me Scalbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le même délai et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Scalbert, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : l'auteur de l'acte est incompétent à défaut de bénéficier d'une délégation de signature régulière ; la décision attaquée est insuffisamment motivée et présente un défaut d'examen réel et sérieux ; elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article L. 423-23 de ce code ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; l'auteur de l'acte est incompétent à défaut de bénéficier d'une délégation de signature régulière ; elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; l'auteur de l'acte est incompétent à défaut de bénéficier d'une délégation de signature régulière ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022. Par une ordonnance du 25 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Puechbroussou, rapporteur ; - les observations de Me Casagrande, substituant Me Scalbert, pour Mme E ; - les observations de Mme E. Mme E a présenté une note en délibéré, enregistrée le 27 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E, ressortissante ghanéenne née le 29 août 1990 et entrée en France le 12 septembre 2015, a, le 17 novembre 2021, sollicité une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'issue de ce délai. Mme E demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-0541 du 5 mars 2020 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la Seine-Saint-Denis du 6 mars 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Patrick Lapouze, sous-préfet du Raincy pour signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour qui est, par conséquent, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme E. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. D'une part, l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, réside en France depuis son entrée, à l'âge de 25 ans, sur le territoire en septembre 2015 sous couvert d'un visa étudiant, soit moins de 7 années à la date de la décision attaquée, et ne sera pas isolée en cas de retour dans son pays d'origine dès lors que ses parents et sa fratrie y résident. En outre, si l'intéressée a conclu un pacte de solidarité civil avec un Français le 13 janvier 2020, elle ne conteste pas que celui-ci a été rompu le 3 novembre de la même année. D'autre part, si Mme E fait également valoir son insertion professionnelle, notamment en qualité de soutien scolaire vacataire pour la commune de Dammarie-les-Lys, ces activités présentent un caractère intermittent selon les explications fournies à la barre par l'intéressée. Dans ces conditions, la situation de la requérante ne peut être regardée comme répondant à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels, au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser l'admission exceptionnelle au séjour de Mme E. Enfin, la circonstance que Mme E soit inscrite en Master II spécialisé en sciences de l'éducation à l'université Paris 8, au titre de l'année universitaire 2021-2022, est sans incidence sur la légalité du refus de titre contesté dès lors qu'il est constant que l'intéressée n'a pas formulé de demande titre de séjour en qualité d'étudiante. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision contestée ne méconnaît ni stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, qui sert de base légale à celle, ici contestée, portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 12. Si Mme E soutient qu'elle souffre de pathologies psychiatriques graves ayant donné lieu des hospitalisations en août 2018, de janvier à mars 2019, de mars à avril 2020 ainsi qu'à une prise en charge dans un établissement d'aide à la santé mentale à compter d'avril 2020, expliquant, selon elle, l'absence d'obtention de tout diplôme postérieurement à celui de Master I " Education et francophonies DCF " en 2016, elle n'établit pas, en tout état de cause, ne pouvoir bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, qui sert de base légale à celle, ici contestée, fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 16. En dernier lieu, si Mme E soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, elle ne l'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 12. Par suite, ce moyen doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 9 février 2022. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressée aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Thobaty, premier conseiller, M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le rapporteur, Signé C. Puechbroussou Le président, Signé E. Toutain La greffière, Signé S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2210566_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel