TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2210566_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Akuesson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans cette attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour : -cette décision est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; -elle méconnaît les dispositions de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations du titre III-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : -cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise le 5 septembre 2022 qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; -code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Baude, rapporteur, -et les observations de Me Akuesson, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 25 janvier 1991 à Imsouhal (Algérie) est entré en France en octobre 2020 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 1er juillet 2022, dont le requérant demande au tribunal l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour qu'il contient, et notamment la circonstance qu'il était dépourvu à la date de la décision attaquée d'un visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit au point précédent du caractère suffisant de la motivation de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen de sa demande de titre de séjour. 4. En troisième lieu, aux termes du titre III du protocole de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un ans, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre () du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ". 5. Il résulte de ce qui précède que pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français dans le cadre du titre III, relatif notamment au séjour des étudiants, du protocole annexé à cet accord, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. En outre, l'accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. 6. M. A ne soutient ni n'établit qu'il était titulaire d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises à la date de la décision attaquée. Ressortissant de nationalité algérienne, il ne peut par ailleurs se prévaloir des dispositions de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas opérantes à l'égard d'une demande de certificat de résidence formulée sur le fondement de l'accord franco-algérien. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions précitées en ne lui accordant pas le bénéfice de l'exemption de visa prévue par l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Il y a lieu, par conséquent, d'écarter le moyen tiré de l'erreur de droit. 7. En quatrième lieu, pour soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un certificat de résidence " étudiant ", le requérant soutient qu'il fait preuve d'assiduité dans ses études de master 2, qu'il a accompli quatre années d'études supérieures, qu'il est titulaire d'un diplôme et qu'à la date de la décision attaquée il était titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités hongroises. Il ne fait toutefois pas état des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études. Il n'établit pas d'avantage qu'une nécessité liée au déroulement de ses études justifierait qu'il soit exempté de l'obligation de présenter un visa de long séjour, ni que d'autres motifs justifieraient la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du titre III-1 de l'accord franco-algérien. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet. 8. En dernier lieu M. A, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour étudiant, ne peut utilement invoquer le droit au respect de sa vie privée et familiale à l'encontre du refus qui lui a été opposé, dès lors que le titre de séjour étudiant ne donne pas vocation à s'installer de manière pérenne sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour contenue dans la décision attaquée. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, du refus de titre de séjour opposé à M. A ne peut être accueilli. Il ne peut par suite exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation qui lui est faite par le même arrêté de quitter le territoire français. Il en résulte que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté attaqué. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. " Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, M. Baude, premier conseiller, Mme Chaufaux, première conseillère. Lu en audience publique le 8 décembre 2023. Le rapporteur, signé F.-E. Baude La présidente, signé S. Edert La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2210566_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel