TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210567_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2022 et le 28 février 2023, M. D E, représenté par Me Lévy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé par les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) le 9 mars 2022 à la demande de visas de long séjour pour les jeunes B F E et A E, au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la filiation des demandeuses de visas est établie par les actes d'état civil et les éléments de possession d'état ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, de nationalité guinéenne, est entré en France en 1989. Le 3 mars 2021, le préfet de l'Essonne autorise le regroupement familial au bénéfice de deux enfants du requérant, B F E et A E. Les demandes de visas au titre du regroupement familial déposées auprès des autorités consulaires françaises à Dakar sont rejetées. Saisie d'un recours administratif préalable, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté par une décision du 6 juillet 2022, dont le requérant demande l'annulation, le recours et confirmé la décision consulaire refusant de délivrer à ses deux filles alléguées les visas d'entrée et de long séjour en France en qualité de bénéficiaires de la procédure de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. " L'article L. 434-2 du même code précise : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 3.L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 4.Dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public et à condition que le lien familial soit établi. 5.Pour rejeter le recours de M. E, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que les actes de naissance produits à l'appui des demandes de visas étaient dépourvus de valeur probante, en ce qu'ils n'étaient pas conformes à l'article 52 du code de la famille sénégalais en l'absence des mentions de l'âge, profession et domicile des père et mère des enfants, mentionnaient, s'agissant de la jeune A E, un jugement supplétif non produit et dont les dates de prononcé variaient selon les copies produites, et qu'au surplus la production de ces actes révélait une intention frauduleuse. 6.Toutefois, en l'absence de production, malgré la mesure d'instruction adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce sens, de l'acte de naissance de la jeune B, critiqué par la décision attaquée et dès lors qu'il ne ressort pas clairement des pièces du dossier que l'acte de naissance de l'enfant A aurait été dressé à la suite d'un jugement supplétif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en refusant de délivrer les visas d'entrée et de long séjour en France en qualité de bénéficiaires de la procédure de regroupement familial pour le motif énoncé au point 5, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8.En l'absence de preuve du décès de Mme G C, eu égard aux griefs énoncés par le ministre de l'intérieur quant à la régularité de l'acte de décès de cette dernière, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen des demandes de visas sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 juillet 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visas sollicités, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. E une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2210567_20230526
Données disponibles
- Texte intégral