TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210568_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mai 2022 et le 5 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Trorial, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Trorial, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été rendu par des médecins régulièrement nommés par le directeur général de l'OFII parmi lesquels ne siégeait pas le médecin instructeur ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée quant à l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant son pays de renvoi : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; - le requérant ne démontre pas l'indisponibilité d'un traitement en Algérie. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Trorial, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 10 novembre 1966 et entré en France le 5 décembre 2019 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs tirés de son état de santé. Par un arrêté du 21 février 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / () ". 3. Pour refuser de délivrer à M. A un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations, le préfet de police a estimé, au vu de l'avis émis le 13 janvier 2022 par le collège de médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort toutefois des nombreuses pièces médicales produites, et notamment de la lettre de sortie d'hospitalisation du 5 janvier 2022, et des certificats médicaux des 30 juillet 2020, 16 septembre 2021, 10 mars 2022 et 4 avril 2022, que M. A souffre d'un trouble dépressif sévère récurrent marqué par des tentatives de suicide et des hospitalisations sous contrainte à plusieurs reprises, et qu'il bénéficie d'un traitement médicamenteux à base de psychotrope ainsi que d'un suivi depuis le mois de février 2021 au centre médico-psychologique du " Pôle Paris Centre " du service de santé mentale des 1er, 2ème, 3ème et 4ème arrondissements des Hôpitaux de Saint-Maurice. L'intéressé s'est par ailleurs vu reconnaître le 16 février 2022 un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % sans limitation de durée. Compte tenu notamment des tentatives de suicide faites à plusieurs reprises et de l'" efficacité partielle du traitement " relevée dans le certificat du 4 avril 2022, qui ne peut être regardé comme se rapportant à des faits postérieurs à l'arrêté attaqué, et quand bien même M. A a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-trois ans dans son pays d'origine, le défaut de sa prise en charge médicale entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité contrairement à ce qu'a estimé le préfet de police. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Dans son mémoire en défense, communiqué à M. A, le préfet de police doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif en faisant valoir que ce dernier peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Il ressort des différents documents médicaux produits, et en particulier de la lettre de sortie du 5 janvier 2022 et des ordonnances du 21 février 2022 comme de celle du 25 novembre 2021, que M. A bénéficie d'un traitement médicamenteux à base, notamment de Tercian. Il ressort néanmoins du site internet de référence Pharm'net, et il n'est pas contesté, que ni le Tercian, ni sa substance active, le cyamémazine, ne sont disponibles en Algérie. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme pouvant bénéficier du traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. La demande de substitution de motif présentée par le préfet de police doit donc être écartée. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 février 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances, qu'un certificat de résidence d'un an soit délivré à M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Trorial, avocate de M. A, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve ce que cette avocate renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 février 2022 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un certificat de résidence d'un an dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à Me Trorial la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police de Paris et à Me Trorial. Délibéré après l'audience du 13 juillet 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Béal, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. Le président-rapporteur, H. B L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2210568_20220728
Données disponibles
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