TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 1ère chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2210569_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. A, représenté par Me Senechal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de cette notification et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Senechal, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : l'auteur de la décision est incompétent à défaut de bénéficier d'une délégation de signature régulière ; elle présente un défaut d'examen réel et sérieux ; elle méconnaît la circulaire n°INTD0400134C du 30 octobre 2004 ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2022. Par une ordonnance du 15 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 août 2022. Par un courrier du 6 octobre 2022, le tribunal a informé les parties qu'en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative le jugement à intervenir était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction de délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Puechbroussou, rapporteur ; - et les observations de Me Senechal, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 17 novembre 1990 et déclarant être entré en France le 15 juin 2017, a, le 16 septembre 2021, sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, M. A, par les pièces versées aux débats, justifie, d'une part, qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis son arrivée en juin 2017 et notamment, contrairement aux termes de l'arrêté attaqué, au cours de l'année 2019, au titre de laquelle il produit une série de pièces établies à l'adresse qu'il partage avec sa partenaire de pacte civil de solidarité à Stains, à savoir le récépissé de l'enregistrement de leur déclaration conjointe relative au pacte civil de solidarité qu'ils ont conclu en août 2019, un avis d'imposition établi en 2019 et relatif aux revenus de 2017, une carte d'admission à l'aide médicale d'Etat valable de mars 2019 à mars 2020, un courrier émanant de la caisse primaire d'assurance maladie et une facture d'énergie. D'autre part, l'intéressé apporte également la preuve qu'il vit en concubinage depuis, à tout le moins, l'année 2019 avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en novembre 2024, avec laquelle il a conclu le pacte de solidarité civil mentionné précédemment en août 2019 et a eu deux enfants, nés en France respectivement en juin 2020 et janvier 2022. Dans ces conditions, le centre des attaches personnelles et familiales de M. A doit être regardé, à la date de l'arrêté contesté, comme se situant désormais en France. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en rejetant, par l'arrêté attaqué du 15 mars 2022, sa demande de titre de séjour, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 mars 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Par un courrier du 6 octobre 2022, le tribunal a informé les parties qu'en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative le jugement à intervenir était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction de délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " à M. A, dont les conclusions tendaient uniquement à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Eu égard à cette mesure, ainsi qu'au motif d'annulation retenu au point 3, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Senechal, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Senechal de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Senechal une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Senechal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Senechal et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Thobaty, premier conseiller, M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le rapporteur, Signé C. Puechbroussou Le président, Signé E. Toutain La greffière, Signé S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2210569_20221028
Données disponibles
- Texte intégral