TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2210570_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Perdereau demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui fournir une date de rendez-vous aux fins de délivrance d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour, le temps d'instruction de sa demande et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir avec astreinte de 80 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité égyptienne, il est entré en France en 2013, qu'il a obtenu une carte de résident en qualité de réfugié le 9 mars 2015, qu'il en a déclaré la perte et qu'il a été constaté qu'il avait renoncé à la protection internationale dont il bénéficiait, qu'il a alors demandé lé délivrance d'un titre de séjour auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis qui lui délivré des récépissés pendant trois ans, jusqu'en mars 2021, qu'il s'est installé dans le Val-de-Marne, qu'il obtenu le 10 décembre 2021 un nouveau récépissé par la préfecture de ce département, qui n'a pas été renouvelé, son dossier étant noté " titre encore valide - dde modification dossier bloqué ", que la condition d'urgence est ainsi remplie car il n'a plus de titre de séjour et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative, en plus d'être utile..
La requête a été communiquée le 31 octobre 2022 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant égyptien né le 17 juillet 1984 au Caire, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2014. Une carte de résident lui a été remise le 8 mars 2015 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Il en a déclaré la perte le 11 avril 2018 à Pantin (Seine-Saint-Denis). Le 2 mai 2018, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a constaté la renonciation de M. A à la protection internationale, conformément à une demande présentée par l'intéressé le 23 avril 2018. Il a obtenu un passeport égyptien le 14 juin 2018. Il a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis, la modification de son titre de séjour et des récépissés lui ont été remis valables jusqu'au 22 mars 2021. Suite à son déménagement à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), il a été convoqué en préfecture du Val-de-Marne le 10 décembre 2021 pour se voir délivrer un nouveau récépissé valable jusqu'au 9 mars 2022 auquel était attachée la mention " titre encore valide, dde modification, dossier bloqué ". Ce récépissé n'a pas été renouvelé malgré des demandes en ce sens formées par son défenseur. Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui fournir une date de rendez-vous aux fins de délivrance d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. M. A fait valoir qu'il est en France depuis 2014, qu'il a été titulaire d'une carte de résident ainsi que de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour, qu'il vit avec une compatriote, reconnue réfugiée et titulaire d'une carte de résident, avec qui il a eu deux enfants nés en juin 2019 et décembre 2021 et qu'il travaille sous contrat à durée indéterminée. Il n'est pas contesté par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense dans la présente instance, que la mention " titre encore valide-dde [demande] de modification-dossier bloqué " a été apposée par ses services lesquels n'ont fourni aucune explication sur l'instruction de la demande de M. A.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer une date de rendez-vous à M. A et de renouveler son récépissé de demande de modification de son titre de séjour, rendez-vous et renouvellement qui devront intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de prononcer à ce stade une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 500 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer une date de rendez-vous à M. A et de renouveler son récépissé de demande de modification de son titre de séjour, rendez-vous et renouvellement qui devront intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2210570_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel