TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2210572_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022 Mme E agissant en en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur M. C A, représentée par Me Tcholakian, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 mai 2022 par laquelle un agent au guichet de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer un passeport à M. C A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur ou à toute autre autorité compétente, à titre principal, de délivrer un laisser passer consulaire et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée prive son enfant de la possibilité de poursuivre sa scolarité en classe de 3ème à partir de septembre 2022 et de vivre auprès de sa mère ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'instruction de la demande de passeport notamment en ce qu'elle n'a pas été invitée à régulariser sa demande ou à produire des pièces et informations manquantes en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit dès lors que l'enfant Ibrahima A est français par filiation avec elle, en application des dispositions de l'article 18 du code civil et qu'elle a produit plusieurs pièces établissant ce lien de filiation conformément à l'article 5 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ; * elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à celui de son fils ; * elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant Ibrahima Tine, tel que garanti à l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce qu'elle le prive de son droit à l'éducation et de la possibilité de poursuivre ses études en France auprès de sa mère. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige, le tribunal administratif de Paris étant la juridiction compétente en application des dispositions de l'article R. 312-19 du code de justice administrative ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que Mme B, qui par la présente requête demande la suspension d'une décision du 10 mai 2022, n'a formé sa requête que le 9 août 2022 ; - aucun des moyens soulevés par Mme B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * le nom de l'officier d'état civil mentionné sur la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant Ibrahima A, présenté par Mme B à l'appui de la demande de passeport aux autorités consulaires, ne correspond pas à celui indiqué sur l'acte dressé en 2006 ; * s'agissant d'une première délivrance de titre, l'enfant Ibrahima Tine ne peut se prévaloir d'une déclaration de perte ou de vol de son titre de voyage et par conséquent d'un laisser-passer dont la délivrance requiert que son identité soit établie en application des dispositions de l'article 7 du décret n°2004-1543 du 30 décembre 2004 relatifs aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titre de voyage. Par un mémoire, enregistré le 22 août 2022, Mme B déclare se désister de sa requête. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 août 2022 sous le numéro 2210500 par laquelle Mme B, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 23 août 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 25 août 2022. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Par un mémoire enregistré le 22 août 2022, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 août 2022. La juge des référés, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2210572_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel