TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2210577_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2022, M. B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Il soutient que : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il entend présenter une demande de réexamen à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard des nouveaux éléments probants relatifs aux persécutions encourues dans son pays d'origine dont il dispose ; - en application des dispositions de l'article R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a droit à la délivrance d'une autorisation provisoire pendant le délai de traitement de sa demande de réexamen de demande d'asile. La préfète du Val-de-Marne a présenté des pièces enregistrées les 4 novembre 2022, 19 mai 2023 et 7 juillet 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, en cours de l'audience publique du 11 juillet 2023 : - le rapport de Mme F ; - les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue bengali, qui expose qu'il est impliqué avec son père dans une affaire de meurtre survenue en 2019 dans son pays d'origine dans un contexte de conflit dans un village et d'opposition au pouvoir, que son père est en prison, que ces éléments ont été présentés à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'il est entré en France le 5 octobre 2021, que son frère, dont il présente au tribunal par le biais de son téléphone portable la carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en février 2026 au nom de Mohammed Kawar Piah, vit en France en situation régulière, qu'il travaille de temps en temps sur les marchés, que son frère souffre de diabète et a besoin de lui à ses côtés, qu'il a déposé une demande de réexamen de sa situation au regard de l'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'une attestation de dépôt lui a été délivrée le 7 février 2023 valable jusqu'au 6 août 2023 ; - les observations de Me Kerkeni représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la demande d'asile du requérant a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui ne suspend pas la mesure d'éloignement litigieuse, que le requérant ne produit aucun élément probant sur l'atteinte qui serait portée aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la présence en France d'un frère n'est pas établie par la pièce produite, que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse est parfaitement fondée en droit et en fait, et que la délégation de signature a été versée au dossier de la requête L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. E B, ressortissant bangladais né le 19 décembre 2001, qui déclare à l'audience être entré en France le 5 octobre 2021, a sollicité l'asile le 8 novembre 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 24 janvier 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 juillet 2022. Le 20 février 2023, M. E B a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejetée comme irrecevable par une décision du 28 février 2023, notifiée le 7 mars suivant, et dont l'intéressé a saisi la Cour nationale du droit d'asile le 21 mars 2023. Par un arrêté du 6 septembre 2022, dont M. B demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 2. En premier lieu, par un arrêté n°22/02671 du 25 juillet 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme A D, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, délégation de signature pour signer notamment toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire et toute décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, qui seraient accrus compte tenu d'un certain nombre de nouveaux évènements qui seraient survenus dans sa région d'origine, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce susceptible d'établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants au Bangladesh, alors que, par ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont, par les décisions ci-dessus mentionnées, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et que le requérant n'apporte aucune précision sur les nouveaux évènements qu'il invoque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2, codifiées depuis le 1er mai 2021 à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. ". 5. Le requérant fait valoir qu'un réexamen de sa demande d'asile est nécessaire dès lors qu'il a été informé que, postérieurement au rejet de sa demande d'asile, des évènements survenus dans sa région d'origine ont augmenté le risque de persécution qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français attaqué, en ce qu'il n'appartient pas au préfet de se prononcer sur le bien-fondé d'une demande d'asile, ni d'apprécier une demande de réexamen, qui, au demeurant, a été présentée plusieurs mois après l'arrêté contesté, qui, toutes deux relèvent de la compétence de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis de la Cour nationale du droit d'asile, en application des dispositions précitées. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 531-41, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent. Les dispositions des articles R. 531-2 à R. 531-5 sont alors applicables. ". 7. M. B fait valoir que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français l'empêcherait d'obtenir une autorisation provisoire de séjour pendant le délai de réexamen de sa demande d'asile qu'il s'apprête à solliciter et dont il établit à l'audience qu'elle a été présentée le 20 février 2023. Toutefois, et en tout état de cause, la légalité de l'obligation de quitter le territoire français s'apprécie à la date à laquelle cette mesure d'éloignement a été prise. Par suite, la circonstance que l'obligation de quitter le territoire français ferait obstacle à l'obtention d'une autorisation provisoire de séjour dans le cadre d'une demande de réexamen de la situation du requérant au regard de l'asile que ce dernier a présentée postérieurement est dépourvue de toute incidence sur la légalité cette obligation. Ce moyen inopérant ne peut donc qu'être écarté. 8. En dernier lieu, si le requérant se prévaut de la présence de son frère en France, qui séjournerait en situation régulière, il n'établit pas le lien de parenté avec la personne, portant un patronyme différent, dont il présente, via son téléphone portable, la carte de séjour pluriannuelle. De même le requérant ne justifie pas que l'état de santé de cette personne nécessiterait une assistance par une tierce personne. Le requérant ne se prévaut d'aucun autre lien de famille en France, et n'établit ni même n'allègue qu'il serait dépourvu de toute famille dans son pays d'origine. S'il indique travailler de temps à autre sur les marchés, l'intéressé ne justifie d'aucune situation professionnelle ancienne ou stable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des décisions contestées ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. La présidente, Signé : C. F La greffière, Signé : S. Ait Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Ait Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2210577_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel