TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210579_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2022 et le 29 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Kanza, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Kanza, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée, au regard notamment des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour le préfet d'avoir soumis son cas à la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir transmis l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet ne s'est pas livré à un examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est à tort estimé en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas examiné les mérites de sa demande dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle est entachée d'erreurs de fait, au regard notamment de la disponibilité des soins dont elle besoin dans son pays d'origine ; - elle repose sur des faits matériellement inexacts ; - elle est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à la santé garanti par l'article 12-1 du pacte relatif aux droits sociaux, économiques et culturels, l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 13 de la charte sociale européenne et du droit constitutionnel à la protection de la santé ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en tant que fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en tant que fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et transmet au tribunal les pièces utiles du dossier en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ; - la charte sociale européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 25 mai 1967, indique être entrée en France en 2003. Le 16 novembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étrangère malade. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Selon l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. () ". 3. Par la présente requête, Mme A sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A : 4. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. C B, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, qui bénéficiait, par arrêté n° 2022-011 du 7 février 2022, régulièrement publié le 8 février 2022 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine à l'effet de signer notamment les refus de séjour. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. La décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle est fondée et comporte la mention des considérations de fait qui ont conduit à son édiction. Le préfet des Hauts-de-Seine a notamment indiqué que si le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) avait conclu que l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il précisait néanmoins qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. Le préfet a également indiqué que, célibataire sans charge de famille en France, Mme A n'est pas isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans, de sorte qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Enfin, dès lors qu'il ne s'agissait pas du fondement de sa demande, le préfet n'était pas tenu de mentionner pourquoi la situation de Mme A ne relevait pas de motifs exceptionnels ou humanitaires. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, quand bien même elle aurait été rédigée à l'aide de formules stéréotypées, doit être écarté comme manquant en fait. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en défense, le préfet des Hauts-de-Seine a versé à l'instance l'avis du collège des médecins de l'OFII au visa duquel a été pris l'arrêté attaqué. A supposer que Mme A en conteste la légalité, elle reste à cet égard sur le mode de la pure allégation. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait à cet égard entachée la décision attaquée doit donc être écarté. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de refuser de l'admettre au séjour en France. 9. En cinquième lieu, il ne ressort pas davantage de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a examiné la situation personnelle de Mme A et estimé que ses liens avec la France ne pouvaient être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables, se serait cru en situation de compétence liée et aurait ce faisant commis une erreur de droit. 10. En sixième lieu, dès lors qu'il ne s'agissait pas du fondement de sa demande, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit en n'examinant pas les mérites de sa demande dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 11. En septième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / () ". 12. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 13. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par Mme A, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII qui a retenu que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'offre de soins dans son pays d'origine lui permettait toutefois de bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour s'en défendre, Mme A se borne à verser à l'instance un certificat médical du 6 novembre 2018, qui, s'il fait état de ce qu'elle souffre d'un diabète de type II, ne conclut pas à l'absence de soins dans son pays d'origine. S'il en va autrement de l'attestation de la pharmacie AJR établie à Kinshasa, selon laquelle le Gliclazide 60 mg et le Metformine 1000mg ne sont pas disponibles en République démocratique du Congo, ce document, à supposer qu'il concerne des médicaments antidiabétiques, est postérieur à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreurs de faits ou de faits matériellement inexacts au regard des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, en tout état de cause, qu'elle a été prise en méconnaissance du droit à la santé garanti par le droit constitutionnel à la protection de la santé, l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 12-1 du pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels et l'article 13 de la charte sociale européenne. 14. En huitième lieu, si Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits, un tel moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 15. En neuvième lieu, si Mme A soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour le préfet d'avoir soumis son cas à la commission du titre de séjour, les articles en cause n'étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, dès lors que Mme A ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle n'a pas sollicité une admission exceptionnelle au séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu à un telle obligation. 16. En dixième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 17. A supposer établie la durée du séjour en France de Mme A depuis 2004, elle est célibataire sans charge de famille en France et ne conteste pas ne pas être dépourvue d'attaches familiales en République démocratique du Congo, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et où elle n'établit pas être isolée. Dans ces conditions, et dès lors en outre que Mme A ne justifie d'aucune intégration particulière en France, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 18. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A n'est pas illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée. Sur la décision fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français de Mme A n'est pas illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée. 20. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 21. Si Mme A soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir les risques qu'elle encourrait actuellement et personnellement en cas de retour en République démocratique du Congo. 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Kanza, conseil de Mme A, et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme E et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé C. ORIOL L'assesseure la plus ancienne, Signé L. E La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2210579_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel