TA778ème chambre, JU8ème chambre, JU
TA77 · 8ème chambre, JU — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2210579_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2022, et un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022, M. E A C, représenté par Me Djae, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie familiale et privée " et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) d'" ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ". M. A soutient : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - qu'elles sont entachées d'incompétence ; - qu'elles sont insuffisamment motivées ; - qu'elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est fondée sur des faits de violence qu'il a toujours contestés ; - qu'elle méconnaît la présomption d'innocence ; - qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle méconnaît en outre les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - qu'elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour : - qu'elles sont disproportionnées et ne pouvaient être prononcées en l'absence de condamnation définitive. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à ce que le magistrat désigné du tribunal " ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel " sont irrecevables, dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale, et notamment son article 75-2 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Pottier, président, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Les parties n'étant ni présentées ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant mexicain né le 11 mars 1982 à Mexico, entré en France le 27 août 2015 sous le couvert d'un passeport mexicain et d'un visa de long séjour d'étudiant d'une durée d'un an, demande l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 2°, du 5° et du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a privé de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, par arrêté n° 22/BC/025 du 22 mars 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme D B à l'effet de signer les décisions attaquées. Le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'incompétence est par conséquent infondé. 3. En second lieu, l'arrêté du 28 octobre 2022 énonce l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement de chaque décision attaquée et est ainsi suffisamment motivé. Il ressort en outre des motifs de cet arrêté et des autres pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l'audition de M. A par les services de la gendarmerie nationale le matin du 28 octobre 2022, que le préfet de Seine-et-Marne s'est livré à un examen complet de la situation de M. A. Sur la légalité interne : 4. En premier lieu, en vertu des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français " L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré " qui " s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ". En l'espèce il est constant que M. A est entré sous le couvert d'un visa et qu'il a ensuite bénéficié de plusieurs titres de séjour. Si le requérant soutient que l'arrêté est entaché d'erreur de fait, en ce qu'il mentionne qu'il " s'est maintenu sur le territoire en situation régulière jusqu'au 08/06/2021, date d'expiration de son dernier récépissé ", alors qu'il produit la copie d'un récépissé délivré le 20 mars 2020 et apparemment valable jusqu'au 19 février 2022, l'erreur de fait ainsi invoquée n'est pas de nature à caractériser une inexacte application des dispositions précitées, dès lors que, dans tous les cas, la demande de renouvellement doit être regardée comme ayant donné lieu à une décision implicite de rejet au plus tard à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article R. 432-2 du code, soit bien avant l'arrêté du 28 octobre 2022, de sorte que le préfet de police a légalement pu considérer, à cette dernière date, que le requérant n'avait pas renouvelé son titre de séjour et qu'il était en situation irrégulière. 5. En deuxième lieu, M. A ne conteste pas l'exactitude matérielle du motif tiré de ce qu'il travaille sans y être autorisé, ni l'exacte application des dispositions du 6° de l'article L. 611-1, en vertu desquelles l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français " L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois " et qui " a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail " subordonnant l'exercice d'une activité professionnelle salariée par un étranger en France à l'obtention préalable d'une autorisation de travail. 6. En troisième lieu, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que l'obligation de quitter le territoire est également fondée sur le motif tiré de ce que M. A " a été interpellé le 15 octobre 2022 par les services de gendarmerie et placé en garde à vue pour des faits de violences intrafamiliales " et de ce que " les faits commis par l'intéressé sont constitutifs d'un comportement représentant une menace à l'ordre public ". 7. Le requérant soutient avoir toujours contesté ces faits, relève qu'il n'a pas été jugé ni placé en détention provisoire, qu'il n'a jamais fait l'objet de condamnations civiles ou pénales, que la mesure d'éloignement fondée sur un tel motif revient à nier la présomption d'innocence et ses déclarations durant la procédure, et qu'un placement en garde à vue pour de tels faits (violences avec ITT inférieures à 8 jours) ne peut nullement constituer un motif d'édiction d'une mesure d'éloignement, en particulier quand les faits sont " réfutés ". 8. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une garde à vue le 28 octobre 2022 - dans le cadre d'une enquête préliminaire qui suppose légalement qu'une personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction soit identifiée - pour des faits de " violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime ", en l'occurrence le premier enfant de sa compagne, âgé de quatre ans et issu d'une précédente union, faits commis durant la " période du 23/10/2022 à 18:00 au 23/10/2022 à 23:30 " dans un hôtel situé dans la rue de la Belle Etoile à Longperrier en Seine-et-Marne. D'autre part, M. A ne fournit aucune explication, ni d'ailleurs aucun témoignage, ne serait-ce que de sa compagne, sur les faits qui lui ont été reprochés et les circonstances dans lesquelles il a été amené à faire l'objet d'une garde à vue dans le cadre d'une enquête préliminaire. Dans ces conditions il n'est pas fondé à soutenir que ces faits de violence, qui sont de nature à caractériser une menace à l'ordre public au sens des dispositions précitées, ne seraient pas matériellement établis. En outre, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet s'est limité à caractériser une menace à l'ordre public pour l'exercice des pouvoirs de police administrative dont il est investi par la loi, et non une infraction pénale, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de la présomption d'innocence doit en tout état de cause être écarté. 9. En quatrième lieu, pour justifier de sa vie privée et familiale en France, M. A relève qu'il séjourne régulièrement en France depuis le mois d'août 2015 jusqu'au mois de février 2022, qu'il n'a pas pu renouveler son titre de séjour à cause de l'épidémie de covid-19 qui a rendu plus difficile l'obtention d'un rendez-vous en préfecture, qu'il a obtenu un diplôme de master " gestion durable de la pollution " en 2017 à l'Institut supérieur d'agronomie de Lille, versé au dossier, qu'après des emplois occupés à Paris dans la restauration et l'animation, il travaille désormais à Versailles comme salarié dans l'accueil d'une maison d'hôte, depuis le mois de décembre 2021, et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante ukrainienne, titulaire d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de bénéficiaire d'une protection temporaire, valable jusqu'au 10 avril 2023, dont il a eu un fils né le 28 juillet 2022 à Paris, et produit l'acte de naissance de ce dernier, où il est mentionné comme le père de l'enfant, l'ayant reconnu le 6 juillet 2022. 10. Toutefois, M. A ne justifie ni n'allègue aucune autre attache familiale en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'autorisation provisoire de séjour mentionnée au point précédent, que sa compagne n'est entrée en France que le 8 avril 2022, soit, d'ailleurs, moins de quatre mois avant la naissance de leur fils, et que M. A présente cette dernière, lors de son audition par les services de gendarmerie le 28 octobre 2022, comme étant son " ex-conjointe ". M. A, qui n'a produit aucune nouvelle pièce ou écriture depuis le mois de novembre 2022 et qui ne s'est pas présenté à l'audience du 21 septembre 2023, ne fournit aucun élément de nature à justifier qu'il aurait conservé des liens avec son fils ou avec son ancienne compagne, même par des éléments postérieurs qui seraient de nature à révéler rétrospectivement la persistance de tels liens à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, et alors que les faits de violence commis sur le premier enfant de son ancienne compagne doivent être tenu pour établis, ainsi qu'il a été dit au point 8, et que l'éventuelle erreur de fait qu'aurait commise le préfet quant à l'absence de preuve de contribution à l'entretien de l'enfant - contribution en tout état de cause limitée à une brève période de trois mois - n'apparaît pas déterminante dans son appréciation, l'obligation de quitter le territoire français contestée n'est pas de nature à porter au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est par suite infondé. Il résulte également de ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A, et n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 11. En cinquième lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté attaqué, qui n'a pas pour objet de se prononcer sur une demande d'admission au séjour, de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est relatif à l'admission exceptionnelle au séjour. 12. Enfin, l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'administration peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'étranger, aux termes du 1°, si " le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". L'article L. 612-10 précise que, pour fixer la durée de l'interdiction de retour mentionnée notamment à l'article L. 612-6, l'autorité administrative " tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 13. Il résulte des motifs précédemment mentionnés, notamment aux points 8 et 10, qu'en refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire et en prononçant une interdiction de retour, qu'il a limitée à un an, aux motifs, notamment, que le comportement de M. A représente une menace pour l'ordre public et que le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires, le préfet ne s'est pas livré à une application erronée des dispositions citées au point précédent, que ce soit pour le principe même de ces deux décisions, ou pour la durée de l'interdiction de retour. Sur l'exécution provisoire du présent jugement : 14. En vertu des dispositions de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". Il résulte de ces dispositions que les conclusions tendant à ce que le magistrat désigné du tribunal " ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel " sont insusceptibles d'être accueillies. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le magistrat désigné, X. PottierLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2210579_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel