TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2210583_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 9 août 2022, M. B A, représenté par Me Lemeunier des Graviers, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 3 août 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours formé contre la décision du 9 mai 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ouest a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation formé contre cette décision ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a un intérêt direct et certain à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le prive de son travail en qualité d'agent de sécurité privée et le prive durablement de revenus alors qu'il doit faire face aux dépenses de la vie courante et à des dettes, notamment alimentaires. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle procède d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : aucun comportement ou agissement répréhensible contraire à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens ne lui a été reproché dans sa vie professionnelle, et les faits de violences volontaires sur sa conjointe qui lui sont reprochés sont anciens et isolés. Par ailleurs, le tribunal judiciaire n'a pas fait mention de la condamnation sur son bulletin n° 2 de casier judiciaire afin précisément de lui permettre de poursuivre son activité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions dirigés contre la décision du 9 mai 2022 de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ouest sont irrecevables dès lors que la décision de la commission nationale s'y est substituée ; - la condition d'urgence n'est pas remplie : d'une part, M. A a attendu la naissance de la décision implicite de la CNAC le 2 août 2022, alors même que la CLAC avait déjà refusé de lui renouveler sa carte professionnelle dès le 9 mai 2022, notifiée le 12 mai 2022, pour saisir le juge des référés d'une demande de suspension ; d'autre part, le requérant ne fait état d'aucun élément de nature à justifier le caractère tardif de sa requête en référé intervenue près de trois mois après le refus de renouvellement de sa carte professionnelle par la CLAC et ce d'autant plus qu'il ne peut plus exercer en qualité d'agent de sécurité depuis cette date. Et il ne ressort pas des pièces versées qu'une procédure de licenciement ait été mise en œuvre le concernant. A supposer même que le requérant voit effectivement son contrat de travail rompu, il pourra percevoir une indemnité de licenciement et également un revenu de remplacement ; il sera également relevé que si le requérant évoque une situation de précarité financière, les difficultés alléguées sont antérieures au refus de renouvellement de sa carte professionnelle. Par ailleurs, M. A ne justifie pas qu'il ne pourrait pas exercer un emploi dans un autre domaine que celui de la sécurité privée ni qu'il ait d'ailleurs effectué des démarches en ce sens et ce, depuis l'intervention de la décision contestée. - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la matérialité des faits est établie dès lors qu'ils ressortent du fichier du " traitement des antécédents judiciaires " et du courrier des services de police versés aux débats. L'enquête administrative a mis en exergue des comportements interpellant à bon droit. Il convient de rappeler que le code de déontologie rappelle aux agents de sécurité qu'ils doivent agir avec honneur, dignité et probité en toutes circonstances. Le comportement du requérant est manifestement incompatible avec les exigences de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. D'autre part, il est constant que des faits de tentative d'escroquerie révèlent un comportement incompatible avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité privée. Enfin, quand bien même les faits précités n'aient pas fait l'objet d'une condamnation inscrite au casier judiciaire, ils interpellent tout de même sur le comportement de l'intéressé. Il résulte de la jurisprudence constante que des faits quand bien même auraient-ils un caractère isolé, suffisent à justifier la décision. En outre, M. A ne saurait utilement se prévaloir du caractère prétendument ancien des faits qui lui sont reprochés dès lors qu'ils ont été commis en 2017 et 2021. Enfin, la circonstance selon laquelle les faits de violence n'aient pas fait l'objet d'une condamnation inscrite sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la jurisprudence administrative considère que l'enquête administrative peut tenir compte des agissements qui n'auraient pas été inscrits, exclus ou qui auraient été effacés du casier judiciaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 août 2022 à 10 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Lemeunier des Graviers, représentant M. A, qui admet que la décision implicite de la CNAPS s'est effectivement substituée à la décision initiale de la CLAC. Des conclusions en annulation ont été déposées en ce sens. L'urgence est établie dès lors que M. A ne peut plus exercer son activité professionnelle alors même qu'il est en situation de surendettement et doit honorer de nombreuses créances, notamment alimentaires. Il a par ailleurs toujours répondu dans les délais aux demandes qui lui ont été faites. Les faits de violences sur conjoint pour lesquels il a été condamné en mai 2018 sont anciens et il n'a jamais depuis été condamné. Les faits d'escroquerie qui lui sont reprochés ont quant à eux été classés sans suite. Il est par ailleurs un salarié exemplaire. - et les observations de Me Debray, substituant Me Cano, pour le conseil national des activités privées de sécurité. Il confirme que les conclusions dirigées contre la décision de la CLAC sont irrecevables dès lors que la décision de la commission nationale s'y est substituée. Sur l'urgence, il relève que l'intéressé n'a pas été diligent dans ses démarches et que la décision contestée ne l'empêche en tout état de cause pas de travailler. Les faits de violence ne sont pas anciens au sens de la jurisprudence et sont incompatibles avec les exigences du métier de M. A. La clôture de l'instruction a été reportée au 23 août 2022 à 16h00. Des pièces complémentaires, produites pour le requérant, ont été enregistrées le 23 août 2022 à 12h44 et communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 27 février 1980 à Tunis (Tunisie), a sollicité auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ouest du conseil national des activités privées et de sécurité, la délivrance d'une carte professionnelle. Par décision du 9 mai 2022, ladite commission a rejeté sa demande au motif que l'intéressé a fait l'objet de condamnations pénales. M. A a formé, le 30 mai 2022, un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), dont cette instance a accusé réception le 2 juin 2022. Le silence gardé pendant deux mois sur ce recours ayant fait naître une décision implicite de rejet, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision née le 3 août 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le CNAPS a implicitement refusé de lui délivrer une carte professionnelle. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition tenant à l'urgence, que les conclusions présentées par M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 6. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 7. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement au CNAPS d'une somme en application de ces mêmes dispositions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil national des activités privées de sécurité au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Nantes, le 25 août 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, C. NEUILLYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2210583_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel