TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2210583_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2022 et 29 novembre 2023, Mme C B, représentée par Me Nakache, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier (CH) d'Aubagne l'a placé en congé de maladie ordinaire d'office à compter du 16 novembre 2022 et jusqu'à ce que le conseil médical se prononce ; 2°) d'ordonner au directeur du CH d'Aubagne à titre principal de la réintégrer sur un poste adapté aux préconisations formulée par la médecine du travail, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire de la placer en période de préparation au reclassement à plein traitement ; 3°) de mettre à la charge du CH d'Aubagne une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnait les articles 24 et 25 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 dès lors qu'elle n'a pas sollicité son placement en congé de maladie ordinaire ; - elle est entachée d'une autre erreur de droit dès lors qu'elle fait application des dispositions du décret n°88-386 du 19 avril 1988 qui ne lui sont pas applicables compte-tenu de son aptitude à la reprise du travail avec aménagement de poste ; - enfin, elle est entachée d'une troisième erreur de droit dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article 7 du décret du 19 avril 1988 qui prévoient la saisine préalable du conseil médical pour avis avant une mise en disponibilité d'office. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 janvier et 14 décembre 2023, le CH d'Aubagne, représenté par la SELARL PAP Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme D, magistrate rapporteure, -les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique, - et les observations de Me Nakache pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, aide-soignante titulaire au sein du CH d'Aubagne depuis le 1er décembre 1992, a été victime d'un premier accident de service le 2 mars 2010 l'ayant rendue inapte à ses fonctions d'aide-soignante et ayant entrainé son affectation sur des postes aménagés, puis d'un second le 18 mars 2021. Déclarée le 7 juillet 2022 apte à une reprise du travail à temps complet, l'intéressée a alors été affectée sur un poste d'agent d'accueil à la centrale d'appel des consultations externes par le CH d'Aubagne. Toutefois, elle a été placée en arrêt de travail dès le 27 septembre 2022 jusqu'au 14 octobre 2022, puis jusqu'au 15 novembre suivant. Puis, par une décision du 16 novembre 2022, la directrice du CH d'Aubagne l'a placé en congé de maladie ordinaire d'office à compter du 16 novembre 2022 dans l'attente de l'avis du conseil médical. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E A, signataire de la décision en litige en sa qualité de directrice des ressources humaines du CH d'Aubagne, était titulaire d'une délégation de signature du 16 mai 2022 de la directrice du CH d'Aubagne régulièrement publiée à l'effet de signer " les actes relatifs à la gestion du personnel non médical ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision plaçant Mme B en congé de maladie ordinaire d'office ne relève d'aucune des catégories de décisions visées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration pour lesquelles l'administration est tenue de préciser les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en application de l'article L. 211-5 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté en ce qu'il est inopérant. 4. En troisième lieu, d'une part aux termes de l'article 24 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " () en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie ". Et d'autre part, aux termes de l'article 23 du décret du 19 avril 1988 : " Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 41 (3° et 4°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, elle peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 24 ci-dessous. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 14 du décret du 19 avril 1988 précité : " cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le fonctionnaire hospitalier est de droit placé en congé de maladie ". 5. Les dispositions précitées ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu'un fonctionnaire soit placé d'office dans la position dont il s'agit dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu'elle le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Il en résulte que l'administration peut, à titre conservatoire et dans l'attente de l'avis du comité médical, placer d'office l'agent concerné en congé lorsque sa maladie a été dûment constatée et qu'elle le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir d'abord conclut à son aptitude le 29 août 2022, le médecin du travail a constaté le 27 septembre 2022 que le maintien en poste de Mme B au centre d'appel était préjudiciable à son état de santé. Par ailleurs, il est constant que la requérante ne pouvait plus porter de charges lourdes supérieures à cinq kilogrammes et qu'elle devait alterner les positions, assise et debout. Par suite, en la plaçant en congé de maladie ordinaire d'office à compter du 16 novembre 2022, dans l'attente de l'avis du conseil médical, alors même que le comité médical départemental devait être saisi pour avis, la directrice du CH d'Aubagne n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors qu'elle devait placer Mme B dans une position régulière dans l'attente de cet avis. Le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, si Mme B soutient qu'elle est apte à l'exercice de ses fonctions au sein de l'établissement hospitalier, sous réserve d'un aménagement de son poste de travail, ainsi que l'a indiqué l'avis d'aptitude rendu le 29 août 2022 par le médecin du travail, il ressort toutefois des pièces du dossier que, si le médecin du travail a constaté, ce jour-là, l'aptitude de Mme B à reprendre ses fonctions, un nouvel avis, émis le 27 septembre suivant, a indiqué que le maintien en poste était préjudiciable à son état de santé et les fiches d'aptitude successives ont fait état du fait qu'elle ne pouvait plus exercer ses fonctions sur le poste qui lui avait été proposé au centre d'appel. Par ailleurs, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir des avis émis le 10 mai 2023 par le médecin agréé et le 22 juin 2023 par le comité médical, qui mentionnent tous deux qu'elle est apte à la reprise du travail à temps complet sur un poste de reclassement dès lors qu'ils sont postérieurs à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'inapplicabilité des dispositions du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 à sa situation compte-tenu de son aptitude à la reprise du travail doit être écarté. 8. En cinquième et dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance, par le centre hospitalier de l'article 7 du décret du 19 avril 1988 précité qui prévoit la saisine préalable du conseil médical pour avis avant une mise en disponibilité d'office dès lors qu'elle n'a pas été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 novembre 2022 par laquelle la directrice du CH d'Aubagne l'a placé en congé de maladie ordinaire d'office à compter de cette même date dans l'attente de l'avis du conseil médical. Sur les frais du litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CH d'Aubagne, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier d'Aubagne. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Frédérique Simon, présidente, M. Alexandre Derollepot, premier conseiller, Mme Ludivine Journoud, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. La rapporteure, signé L. D La présidente, signé F. Simon La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2210583
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2210583_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel