TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2210584_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 19 janvier 2022 ayant rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Il soutient que : - la commission a estimé à tort que sa demande reposait sur le critère de la suroccupation ; - la décision en litige par laquelle la commission a écarté le motif tiré du caractère anormalement long en raison de l'absence de justification du caractère inadapté de son logement à ses besoins et capacités, est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ajoute un critère à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande qui n'est pas prévu par les dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; - il est en attente d'un logement social depuis le 1er février 2011 soit depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ; - son logement n'est pas adapté à ses besoins. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, - les observations de M. B qui fait valoir que son loyer de 500 euros est trop élevé au regard de ses ressources. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 6 août 2021 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation a rejeté son recours amiable par une décision du 19 janvier 2022. Le recours gracieux formé par le requérant a été rejeté par une décision du 13 avril 2022. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". 3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés () s'il a au moins un enfant mineur (). ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code: " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 () /avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement () d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25(). ". Et aux termes de l'article R. 822-25 de ce même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". Enfin, le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007. 5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 6. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par les décisions attaquées, rejeté la demande de M. B au motif que la surface habitable de son logement étant supérieure à 25m² pour trois personnes, elle ne correspond pas aux critères de la sur-occupation définis à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, que son loyer semble adapté à ses ressources et que si sa demande de logement a atteint un délai supérieur à trois ans, les éléments fournis par l'intéressé ne permettent pas de justifier du caractère inadapté de son logement à ses besoins et capacités. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a précisé habiter un " petit espace " dans son recours amiable, n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la commission de médiation aurait entaché sa décision d'une erreur de droit pour avoir examiné si son logement répondait aux critères de la suroccupation fixés par les dispositions rappelées au point 4. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 5, que la commission de médiation n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur de droit pour avoir tenu compte de la circonstance que le requérant, quand bien même sa demande de logement social a dépassé le délai fixé à trois ans en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, dispose déjà d'un logement qu'elle a regardé comme étant adapté, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, à ses besoins. Par ailleurs, M. B se prévaut de l'ancienneté de sa demande de logement social en faisant valoir que son logement est inadapté à sa composition familiale du fait de l'existence d'une unique chambre. Toutefois, eu égard à la surface, de 45 m2, de son logement, et au jeune âge de son enfant, âgé de quatre ans à la date des décisions attaquées, la circonstance qu'il ne comporte qu'une chambre n'est pas de nature à le faire regarder comme étant inadapté à ses capacités et besoins et à faire regarder sa demande comme prioritaire et urgente au sens des dispositions mentionnées au point 4. S'il produit également, dans le dernier état de ses écritures, une lettre du 15 septembre 2023 de son bailleur lui donnant congé, celle-ci est postérieure aux décisions attaquées et n'est en tout état de cause pas de nature à caractériser une menace d'expulsion au sens des dispositions susvisées. Enfin, il ne ressort pas de pièces du dossier qu'eu égard à son salaire mensuel net de 1286 euros, son loyer de 500 euros duquel il faut déduire l'aide personnalisée au logement de 423 euros qu'il a déclaré percevoir, ne serait pas adapté à ses ressources. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de la commission de médiation des 19 janvier et 13 avril 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. La magistrate désignée, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2210584_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel