TA137ème chambre7ème chambreCitée 1×
TA13 · 7ème chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2210584_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2022 et un mémoire le 29 juillet 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) du 10 octobre 2022 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité avec un taux global d'invalidité de 46% à compter du 24 novembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'AP-HM de procéder à un nouvel examen de sa demande et à la régularisation de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l'acte n'avait pas compétence pour le faire ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce que l'administration ne l'a pas invitée à présenter une demande de reclassement alors qu'elle n'avait pas été reconnue définitivement inapte à l'exercice de toute fonction ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que l'administration a méconnu les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et aurait dû choisir le régime le plus favorable au fonctionnaire et, en l'espèce, le régime général ;
- l'administration a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, l'AP-HM conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2024, la caisse des dépôts et consignations sollicite sa mise hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 octobre 2024 :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est employée en tant qu'infirmière au sein de l'AP-HM depuis le 26 août 2022 et a été affectée en dernier lieu au sein du Pôle Neuro-Sciences du centre hospitalier de la Timone. Elle a été placée en congé de maladie professionnelle à compter du 11 février 2015 en raison de douleurs dorsales. Par une décision du 10 octobre 2022 dont elle demande l'annulation, le directeur général de l'AP-HM l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite avec un taux global d'invalidité de 46% à compter du 24 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Nicole Pellegrino, directrice adjointe des ressources humaines de l'AP-HM, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet, accordée par le directeur général de l'APHM par une décision n°291/2022 du 5 juillet 2022 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 applicable jusqu'au 1er mars 2022, recodifié aux articles L 826-1 et L 826-3 du code général de la fonction publique, applicable à la date de la décision : " Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé, son poste de travail fait l'objet d'une adaptation, lorsque cela est possible. Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois () Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 30 du décret n° 2003-136 du 26 décembre 2003 : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut-être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande () ".
5. En l'espèce, Mme B a fait une demande de reclassement professionnel le 18 juin 2018, après avoir été placée en congé de maladie professionnelle depuis le 11 février 2015. Cette demande a été instruite par l'AP-HM, qui produit une attestation de la direction des ressources humaines dont il résulte qu'au 25 juin 2019, aucun poste adapté n'a pu lui être trouvé. Il est établi par ailleurs que le médecin agréé mandaté par l'AP-HM a rendu un rapport le 3 octobre 2018 concluant à une inaptitude absolue et définitive à reprendre son poste d'infirmière diplômée d'État, considérant par ailleurs qu'un reclassement professionnel serait difficile au regard de l'état de santé de la requérante. La commission de réforme a conclu le 3 juillet 2019 et le 26 octobre 2022 à une inaptitude totale et définitive à toutes fonctions sans possibilité de reclassement. Il ressort ainsi des éléments du dossier que la demande de reclassement formulée par l'intéressé a été instruite et que son état de santé interdisait tout reclassement ainsi que l'exercice de toute fonction. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, la décision attaquée vise les dispositions législatives et règlementaires applicables à la requérante et indique que celle-ci est admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité avec un taux global d'invalidité de 46% à compter du 24 novembre 2022 et met ainsi la requérante en mesure d'avoir une parfaite connaissance de la nature et de la portée de l'acte. La décision est ainsi motivée en droit comme en fait et le moyen tiré de l'absence de motivation doit dès lors être écarté.
7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède qu'une fois l'inaptitude totale et définitive constatée par la commission de réforme, le directeur général de l'AP-HM n'était pas tenue de proposer un reclassement à la requérante. Par suite, il n'a commis aucune erreur de droit en menant à son terme la procédure de mise à la retraite prévue par les dispositions visées au point n°4.
8. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article L 556-1 du code général de la fonction publique en vigueur à la date de la décision en litige : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge limite de l'activité dans l'emploi qu'il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur " et d'autre part, aux termes de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à la date de la décision : " L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné () au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 ".
9. Aux termes de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locale .: " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par dérogation à l'article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ". Selon l'article L 37 du même décret : " Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l'article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent "
10. En l'espèce, Mme B a été placée en congés de maladie professionnelle à compter du 11 février 2015 jusqu'au 23 novembre 2022, à la veille de ses 62 ans. La décision attaquée fixe la date de sa mise à la retraite au 24 novembre 2022, à l'âge précis de 62 ans, au-delà duquel l'administration ne saurait la maintenir en activité. Suite aux avis de la commission de réforme des 3 juillet 2019 et 26 octobre 2022, la requérante a été déclarée inapte à toute fonction, la commission émettant un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité, tout comme la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Ainsi, le directeur général de l'AP-HM n'a commis aucune erreur d'appréciation en prenant la décision de mettre la requérante à la retraite pour invalidité, lui ouvrant droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant ses services. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation de la décision du 10 octobre 2022 doivent être rejetées.
12. La caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales, qui n'est pas à l'origine de la décision querellée, et contre qui aucune demande n'a été formulée, doit être mise hors de cause.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. Diwo
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 26 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210584_20241126
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