TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2210586_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 et 23 août 2022 Mme B A, représentée par Me Joyeux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 mai 2022 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder l'aménagement de son service ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes de lui octroyer un aménagement de service conforme aux préconisations médicales dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à son état de santé, ce qui est confirmé par les médecins qui la suivent qui attestent d'une plus grande fatigabilité à l'effort pour les patients atteints de sa pathologie cardiaque ; qu'elle risque de mettre en péril l'organisation de l'établissement dans lequel elle est affectée si l'allègement de son service devait s'effectuer en cours d'année ; les conclusions du médecin de prévention, non spécialiste des pathologies cardiaques et qui ne l'a pas même examinée sont discutables et ce dernier a, quoi qu'il en soit, préconisé un service allégé, sous la forme d'un temps partiel de droit, ce qui excède manifestement son domaine de compétence ; un travailleur handicapé n'est pas exclu par principe du dispositif d'aménagement de service organisé par les articles R. 911-15 à R. 911-18 du code de l'éducation et la possibilité de bénéficier d'autres dispositifs ne peut fonder le refus d'allègement de service ; il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir sollicité le bénéfice d'un temps partiel pas plus qu'il ne saurait lui être imposé d'exercer ses fonctions à temps partiel et de subir la baisse de rémunération qui en découle nécessairement - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et méconnaît les dispositions de l'article R. 911-16 du code de l'éducation dès lors qu'aucun avis rédigé lisiblement en langue française, daté, permettant l'identification du praticien dont il émane et signé par lui n'a été produit alors que le courrier du 10 juin 2022 ne saurait se substituer à l'avis du médecin de prévention ; l'avis de son supérieur hiérarchique relatif à sa demande n'a été ni visé ni cité ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son état de santé dès lors que rien ne justifie médicalement le refus de l'allégement de service alors que le médecin qui la suit affirme qu'il n'y a pas la moindre amélioration de son état clinique qui puisse justifier une telle décision ; elle fournit les mêmes justificatifs médicaux qui démontrent que son état de santé nécessite un allégement de service et qui avaient conduit l'académie à retirer sa décision du 18 mai 2021 opposant un premier refus à une demande d'allégement de son service ; les aménagements qui lui sont proposés sont insuffisants et inadaptés ; on ne saurait lui imposer l'exercice de ses fonctions à temps partiel alors qui plus est que cela aurait pour conséquence une diminution proportionnelle de son traitement contraire à l'objectif de compensation du handicap ; - le caractère exceptionnel et dégressif de l'allègement de service octroyé n'est prévu par aucun texte. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : contrairement à ce que soutient la requérante, le médecin de prévention, dont l'avis a été sollicité, a considéré que l'état de santé de l'intéressée ne lui permettait pas de donner un avis favorable à sa demande d'allègement de service en raison du caractère chronique de sa pathologie ; - aucun des moyens soulevés par Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 août 2022 sous le numéro 2210431, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 août 2022 à 14 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés ; - les observations de Me Joyeux, représentant Mme A et les observations de cette dernière, présente à l'audience ; - et les observations du représentant de la rectrice de l'académie de Nantes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, professeur des écoles exerçant à l'école maternelle Lucie Aubrac à Nantes (Loire-Atlantique), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 mai 2022 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder l'aménagement de son service. 2. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 mai 2022 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder l'aménagement de son service. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise à la rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 26 août 2022. La juge des référés, M. C Le greffier, J. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2210586_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel