TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210586_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. C doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler les décisions du 27 octobre 2022, prises après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, par lesquelles le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées et de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " ainsi qu'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Il soutient que : - à la suite d'un infarctus, il n'est plus en mesure de travailler ; - son périmètre de marche est inférieur à 50 mètres. Par un courrier du 6 mars 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen qui, étant d'ordre public, doit être relevé d'office et tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions relatives à l'allocation aux adultes handicapés et à la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laso, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a présenté auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône des demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées ainsi que la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " et d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par sa requête, il demande au Tribunal d'annuler les décisions du 27 octobre 2022 par lesquelles la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, refusé de faire droit à ces demandes. Sur les conclusions dirigées contre le refus d'accorder au requérant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () " et aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3. D'autre part, en vertu de l'article L. 241-3 du même code, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis du même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité ". Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ". 4. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et de familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées et de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par M. C, qui tendent à l'annulation des décisions du 27 octobre 2022 par lesquelles le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées et de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions dirigées contre ces décisions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant à M. C le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " : 5. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ". 6. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 8. En l'espèce, M. C indique avoir été victime d'un infarctus et soutient que son périmètre de marche est désormais inférieur à 50 mètres. A l'appui de ses déclarations, il produit un certificat médical du 26 avril 2022 dont il résulte qu'il souffre d'un syndrome coronarien aigu sur cardiopathie. Ce même certificat médical fait état d'un périmètre de marche inférieur à 50 mètres. Dans ces conditions, M. C justifie, par les pièces produites et en l'absence d'écritures en défense du département des Bouches-du-Rhône, être affecté d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Il remplit dès lors, eu égard à l'altération de ses capacités de déplacement, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de reconnaître le droit de M. C à la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux pathologies de l'intéressé, à deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles, et, en conséquence, d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande. La présente décision implique la délivrance de cette carte par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre les décisions du 27 octobre 2022 refusant à M. C le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La décision du 27 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. C une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est annulée. Article 3 : M. C a droit à la carte portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " de deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles. Cette carte lui sera délivrée par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeait M. A. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé J-M. ALe greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2210586_20230323
Données disponibles
- Texte intégral