TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Totale
TA77 · Chambre DALO — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2210586_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Jamil demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par une décision du 21 février 2019, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressée a droit à l'indemnisation des préjudices subis ; elle réside depuis 2008 dans un foyer Adoma où les normes d'hygiène et de décence ne sont pas respectées ; la moisissure se développe, notamment dans sa chambre, le système de ventilation dysfonctionne et les nuisibles (rats, punaises, cafards) sont présents ; Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requérante a été relogée le 3 octobre 2022 dans un logement social de type T2, dont le loyer est de 367 euros ; elle avait seulement droit à un logement de type T1, en vertu de la décision de la commission de médiation ; une proposition antérieure lui avait été faite, mais le logement fut attribué à un tiers ; - elle est logée depuis le 1er août 2008 dans un logement de transition ; elle est entrée dans le logement de transition à l'âge de 19 ans, alors même que l'âge moyen d'accès à un logement autonome est de 25 ans en Ile de France ; son taux d'effort n'était que de 27 pour cent ; aucun rapport d'hygiène n'est fourni à l'appui de la requête ; les pièces médicales produites n'établissent pas clairement le lien entre l'état de santé de la requérante et le fait qu'elle n'était pas locataire d'un logement social pérenne ; ses maladies ne semblent pas en lien avec une problématique de logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T1, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 21 février 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. En l'absence de relogement, Mme C a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 1er juillet 2022, par la préfète du Val-de-Marne. Le silence conservé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par la requête susvisée, Mme C demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme C s'est vue reconnaître le 21 février 2019 un droit au logement opposable pour un logement de type T1 par la commission de médiation pour les motifs suivants : " logé dans un logement de transition, dans un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale " et " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Dans ces conditions, la faiblesse relative du taux d'effort de la requérante pour financer l'occupation d'une place dans un foyer Adoma, la circonstance qu'elle ait accédé à l'âge de 19 ans à cette place alors que l'âge moyen d'accès des jeunes à un logement autonome est de 25 ans en Ile de France, ou encore le défaut de production d'un rapport d'hygiène par un inspecteur assermenté attestant de l'insalubrité du logement, au demeurant illustrée par les clichés photographiques dont l'authenticité n'est pas contestée et par un signalement aux gestionnaires du foyer, sont sans incidence sur l'appréciation des troubles dans les conditions d'existence de Mme C qui résultent de son maintien prolongé dans un logement de transition. 4. En deuxième lieu, la préfète du Val-de-Marne soutient que Mme C a été relogée dans un logement social dans des conditions plus favorables que celles retenues par la commission de médiation dès le 3 octobre 2022. Toutefois, il ressort de l'extrait du logiciel " SYPLO " que si la requérante s'est vue attribuer par la commission d'attribution des logements de la société anonyme " HLM Immobilière 3F " un logement de type Tle 3 octobre 2022, cet extrait indique que la prise d'effet du contrat de bail a été prévue au 31 octobre 2022. Par ailleurs, Mme C, à laquelle le mémoire en défense et ses pièces jointes ont été communiqué n'a apporté aucun démenti à ces éléments d'information. Dans ces conditions, si la requérante est fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard au titre de la carence fautive à le reloger, la période d'engagement de cette responsabilité doit être regardée comme s'achevant le 31 octobre 2022. 5. En troisième lieu, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit trente-huit mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat, née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral en condamnant l'Etat à verser à Mme C une somme de 1 000 (mille) euros. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 (mille cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C une somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts. Article 2 : L'Etat versera à Me Jamil une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210586
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 avril 2023
ORTA_2210586_20230407TA7711 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210586_20230911
TA446 mars 2026
ORTA_2210431_20260306Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2210586_20230911