TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2210586_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a déclaré irrecevable son recours visant à faire reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient que : - la décision de la commission ne pouvait se fonder sur une absence de pièces relatives à la situation de son épouse, dès lors que sa demande ne la mentionnait pas ; - son épouse, qui a effectué une demande d'asile, est dans l'attente d'une régularisation de son droit au séjour ; - les ressources du foyer sont constituées de prestations à hauteur de 565 euros par mois. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. A devait être regardé comme présentant une demande pour le compte de son épouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de Mme Voillemot ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a, le 10 janvier 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 10 mars 2022, déclaré cette demande irrecevable au motif que " le requérant n'apporte pas la preuve que son épouse remplit, à la date à laquelle la commission a statué, les conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant mentionnées au décret n° 2012-1208 du 30 octobre 2012 ". M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". Aux termes de l'article R. 300-2 du même code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ". 4. Il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé. Au nombre de ces conditions, figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. Il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions mentionnées ci-dessus que la commission de médiation peut légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d'urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français dans les conditions fixées par l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. 5. Pour rejeter le recours amiable en vue d'une offre de logement présenté par M. A, la commission a considéré que son épouse ne remplissait pas la condition tenant à la régularité et à la permanence de son séjour en France. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dépourvu de logement, demande un logement pour lui-même et sa fille mineure. Toutefois, et ainsi qu'il ressort des pièces du dossier et des écritures du requérant, qui indique que son épouse, mère de son enfant et enceinte à la date de la décision attaquée, est arrivée en France dans le cadre du regroupement familial et qu'ils sont hébergés ensemble, l'intéressé ne peut qu'être regardé comme ayant formé une demande pour le compte de l'ensemble de son foyer, dont son épouse fait partie. 6. Si son épouse, de nationalité afghane, s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile le 8 décembre 2021, valable jusqu'au 7 octobre 2022 et a obtenu la qualité de réfugié par une décision de l'office de protection des réfugiés et apatrides du 23 mai 2022, soit postérieurement à la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle bénéficiait, à la date de la décision attaquée, du visa ou de l'un des titres de séjour mentionnés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Il en résulte qu'en se fondant sur ce motif pour déclarer irrecevable, par sa décision du 10 mars 2022, le recours présenté par M. A, la commission de médiation a fait une exacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. Toutefois, il appartient à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de saisir la commission de médiation de Paris d'une nouvelle demande, en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La magistrate désignée, C. VOILLEMOTLa greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2210586_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel