TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 1ère chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210587_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. C B, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et présente un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation à ce titre ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 15 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 août 2022. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a présenté un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022 soit postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu : - le jugement n° 2001228 du 13 janvier 2021 annulant l'arrêté du 10 janvier 2020 et enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thobaty, rapporteur ; - et les observations de Me Gafsia, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant burkinabé né le 1er janvier 1958, entré régulièrement en France le 13 mars 2002, a sollicité, le 14 février 2019, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 janvier 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Par un jugement n°2001228 du 13 janvier 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 10 janvier 2020, au motif que la commission du titre de séjour n'avait pas été saisie, et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé. A la suite de ce réexamen, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 10 juin 2022, a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 3. M. B se prévaut d'une présence en France depuis l'année 2002, au cours de laquelle il a présenté une demande au titre du statut de réfugié. Il a communiqué un contrat de travail nouvelle embauche conclu le 25 juin 2007 avec la société France curage, des attestations de concordance selon laquelle il a exercé un emploi sous une fausse identité dans une boucherie/charcuterie parisienne de 2013 à 2020, des bulletins de salaire établis sur cette période par M. A au nom de Maiga Hassane et des bulletins de paie établis au nom de M. B par la société Essi turquoise pour la période d'octobre 2021 à avril 2022, puis par M. A de juillet 2021 à avril 2022. Eu égard à l'ancienneté du séjour de M. B en France et son insertion professionnelle sur le territoire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'existence d'un motif exceptionnel, au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B d'un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du procès : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 10 juin 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Toutain, président, - M. Thobaty, premier conseiller, - M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, Signé G. Thobaty Le président, Signé E. Toutain La greffière, Signé A. Diallo La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2210587_20230413