TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2210588_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022 M. C A, représenté par Me Smati, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er juin 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour pour raison médicales ; 3°) d'enjoindre au préfet du Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de son titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière : elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 425-9 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dès lors, d'une part, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) doit être transmis au préfet sans délai et sous couvert du directeur général de l'Office, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce et, d'autre part, que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 27 octobre 2021 relatif à sa situation médicale a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière (le préfet ne justifie pas de ce qu'un rapport médical aurait été rédigé par un médecin de l'OFII et transmis au collège dans les conditions prévues par les dispositions précitées, l'administration doit être en mesure de justifier non seulement de l'existence du rapport médical établi par un médecin de l'OFII, pas plus que de sa date, de sa teneur, de sa transmission effective et du respect des formes et délais prévus à l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'est pas établi que les trois médecins signataires de l'avis du collège des médecins auraient été régulièrement nommés par le directeur général de l'OFII comme le prévoient également les dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; enfin, l'avis ne mentionne pas les éléments de procédure conformément à la réglementation en vigueur) ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Congo, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; il bénéficie en effet d'un suivi médical pour un diabète de type II et une hypertension artérielle qui requiert un traitement médicamenteux à base d'insuline abasaglar, molécule disponible au Congo, mais également de glimépiride et de Xelevia dont le principe actif est la stigliptine, molécules indisponibles au Congo de même que la lercanidipine, inhibiteur calcique ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, procède d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle : il a fixé le centre de ses attaches privées et familiales en France où il réside sans discontinuité depuis trois ans, s'est parfaitement intégré en France par le travail, en qualité d'intérimaire depuis le mois de juin 2021, a tissé des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français et est inconnu des services de police et de la justice. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : le requérant, qui ne pouvait ignorer qu'il ne disposait pas d'un droit acquis au séjour, n'est pas privé de poursuite de soins en France où est titulaire d'une attestation de demandeur d'asile le temps de l'instruction de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; alors que la décision produit ses effets depuis le 7 juin 2022, date de sa notification, le présent recours n'a été enregistré que le 9 août 2022 soit 2 mois plus tard ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 août 2022 sous le numéro 2210559, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 25 août 2022 à 9 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais (République du Congo) né le 4 mars 1978, a sollicité le 16 novembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour pour raisons médicales sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er juin 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que le surplus de la requête de M. A doit être rejeté en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Smati. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 29 août 2022. La juge des référés, M. B Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2210588_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel