TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2210588_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2022, M. B C et Mme A D demandent au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a rejeté leur recours gracieux formé contre la décision du 17 janvier 2022 en tant qu'elle leur a refusé le remboursement par l'Etat de la somme de 600 euros au titre des dépenses électorales engagées lors de l'élection départementale générale des 20 juin 2021 et 27 juin 2021 pour le canton de Saint-Berthevin dans le département de la Mayenne (53). Les requérants soutiennent que les dépenses d'acquisition du logiciel de procuration " Procumatcher " constituent des dépenses électorales remboursables. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance en date du 11 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2023 à 12 heures. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino ; - et les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 28 mars 2022, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le recours gracieux formé par M. C et Mme D contre la décision du 17 janvier 2022 en tant qu'elle leur a refusé le remboursement par l'Etat de la somme de 600 euros au titre de dépenses d'acquisition d'un logiciel de procuration engagées lors de l'élection départementale générale des 20 juin 2021 et 27 juin 2021 pour le canton de Saint-Berthevin dans le département de la Mayenne (53). Par la présente requête, M. C et Mme D doivent être regardés comme demandant l'annulation de cette décision ainsi que de la décision portant rejet de leur recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. () ". Les dépenses électorales susceptibles de faire l'objet de ce remboursement sont définies à l'article L. 52-12 du même code comme l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celle de la campagne officielle, par le candidat ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. 3. Les dépenses pouvant, en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, faire l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat sont celles dont la finalité est l'obtention des suffrages des électeurs. Les dépenses qui, bien qu'engagées pendant la campagne par le candidat tête de liste ou par ses colistiers, n'ont pas cette finalité, ne peuvent ouvrir droit au remboursement forfaitaire de l'Etat. 4. A l'appui de leurs conclusions, les requérants soutiennent que le logiciel de procuration permet aux électeurs mandants et aux mandataires de s'inscrire sur le site dédié au candidat pour être mis en contact en vue de l'établissement d'une procuration de vote, par définition au profit du candidat, de disposer d'une interface en ligne publique aux couleurs de la campagne permettant d'insérer des éléments de campagne, d'adresser automatiquement des relances aux électeurs mandants afin de les inciter à aller au commissariat transmettre leur CERFA ainsi que des relances aux électeurs mandataires afin de leur rappeler d'aller voter à quelques jours du scrutin, de télécharger au format Excel les listings de mandants ou mandataires afin de garder contact avec eux, le cas échéant, et les pousser à être bien présents le jour du vote et, enfin, de créer des comptes référents par section locale de la campagne afin de permettre des relances locales. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'un logiciel de procuration permet, à partir des listes électorales, de prospecter et de contacter les électeurs supposés abstentionnistes afin de leur proposer la désignation d'un mandataire. Si un tel logiciel a pour finalité de favoriser la participation au scrutin, les dépenses engagées en vue de son acquisition ne peuvent être regardées comme engagées en vue de la propre élection du candidat qui l'utilise. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la commission en tant qu'elle leur refuse le remboursement de ces dépenses. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C et de Mme D doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C et de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A D et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président ; - Mme Merino, première conseillère ; - et Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, M. MERINO Le président, J-Ch. GRACIA La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2210588_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel