TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2210589_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme B, épouse C, représentée par Me Taleb, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement d'un certificat de résidence, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre a` la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus par l'autorité préfectorale de lui délivrer un récépissé l'expose au risque de perdre son emploi et la contraint à renoncer à ses congés, afin d'éviter d'être bloquée à la frontière algérienne ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle tend à la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la requérante a reçu par courrier du 23 juillet 2022 un récépissé de sa demande de renouvellement d'un certificat de résidence. Par un mémoire en réplique, enregistré 2 août 2022, Mme B épouse C, représentée par Me Taleb, maintient l'ensemble de ses conclusions. Elle soutient qu'elle n'a toujours pas été mise en possession du récépissé dès lors que le courrier a été adressé à son ancienne adresse postale, alors même que sa nouvelle adresse était indiquée dans sa demande de renouvellement de son certificat de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ferrand, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 1er juin 1976, s'est vu délivrer, le 6 juillet 2012, un certificat de résidence d'une durée de dix ans, dont la période de validité arrivait ainsi à échéance le 5 juillet 2022. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de certificat de résidence. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Par son mémoire en défense du 1er août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête, au motif qu'un récépissé de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence a été adressé à l'intéressée par un courrier du 23 juillet 2022. Toutefois, Mme B soutient qu'elle n'a pas reçu ce courrier et n'a donc pas été mise en possession de ce récépissé, alors que par les pièces qu'il produit en défense, le préfet n'établit pas avoir effectivement délivré ledit récépissé à l'intéressée. En conséquence, l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Saisi, sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants: 1o L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2o à 8o de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire; (). ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Aux termes de l'article R. 431-23 dudit code : " Tout étranger, séjournant en France et titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l'autorité administrative territorialement compétente. ". Aux termes de l'article L. 433-3 de ce code : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. () Pendant les périodes définies au présent article, l'étranger conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. ". 6. En premier lieu, Mme B soutient avoir sollicité le renouvellement de son certificat de résidence en déposant sa demande directement dans la boite aux lettres de la sous-préfecture de Sarcelles, dès le 22 mars 2022, soit plus de trois mois avant l'expiration de la période de validité de son certificat de résidence, selon les modalités que le préfet lui aurait ainsi indiquées de suivre. Toutefois, la requérante ne rapporte la preuve ni que de telles indications lui ont été données par les services préfectoraux, ni qu'elle a effectivement sollicité la sous-préfecture de Sarcelles de sa demande de renouvellement, à cette date, à tout le moins, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, d'après les pièces du dossier, la seule date certaine de demande de renouvellement formulée par l'intéressée, parvenue auprès des services préfectoraux et prise en considération, est celle du 6 juillet 2022, à laquelle l'Agence Nationale des Titres Sécurisés a répondu à son courriel du même jour, qui sollicitait des nouvelles de l'instruction de la demande de renouvellement. 7. En deuxième lieu, la requérante a la capacité de justifier de la régularité de son séjour en France, tant pour ses démarches administratives, qu'auprès de son employeur afin que son contrat de travail ne soit pas suspendu, jusqu'au 5 octobre 2022 inclus, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, si elle argue de ce que l'ambassade de France conseille aux voyageurs de ne se déplacer qu'en étant en possession d'un titre de séjour en cours de validité, elle n'en justifie pas ni n'établit, en tout état de cause, qu'il lui serait impossible de faire état de la régularité de son séjour en France auprès des autorités de police algérienne, afin d'accéder à l'avion qui la ramènerait sur le territoire français après le voyage en Algérie qu'elle a programmé en août 2022, ou d'obtenir sur place, si nécessaire, un visa de retour auprès des autorités consulaires françaises présentes en Algérie, sur le fondement des mêmes dispositions. 8. Enfin, en troisième lieu et, en tout état de cause, si Mme B soutient avoir informé les services préfectoraux de son changement de domicile depuis la délivrance de son premier certificat de résidence, alors qu'elle habitait au 48 rue Pasteur à Groslay, en accompagnant sa demande de renouvellement d'une attestation d'hébergement au 18 de la même rue, où elle avait déménagé entre temps, elle n'en justifie pas et ne saurait donc, en conséquence, tenir les services préfectoraux pour responsable de l'envoi du courrier susmentionné du 23 juillet 2022, à une adresse qui n'était plus la sienne, la circonstance que la présente requête mentionne qu'elle réside au 18 rue Pasteur à Groslay ne pouvant tenir lieu de déclaration faite auprès de l'autorité administrative territorialement compétente, pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 ci-dessus que Mme B ne justifie ni de l'urgence qu'il y a à enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, ni de l'utilité d'une telle injonction, ni de ce que cette injonction ne se heurterait à aucune contestation sérieuse. Par suite, les conclusions que la requérante présente, à fin d'injonction, doivent être rejetées. Sur les frais non compris dans les dépens : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit précédemment que la requête de Mme B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : L'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet du Val d'Oise est rejetée. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-Mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 30 août 2022. La juge des référés, signé L. Ferrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision. N°2210589
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2210589_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel