TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2210590_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire : - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 15 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thobaty, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 31 décembre 1979 et déclarant être entré sur le territoire français en 2014, a sollicité, le 1er octobre 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 10 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter dans un délai de trente jours le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Par sa requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : 2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, si le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur la circonstance que M. A avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 7 février 2017, dont le requérant conteste l'existence ou, à tout le moins, la notification régulière, le préfet s'est également fondé sur l'absence d'éléments suffisants probants sur la résidence continue de l'intéressé en France au cours des années 2016, 2017, et 2020, ainsi que sur l'absence de justification de l'intensité, de l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire et de son absence d'insertion professionnelle. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en faisant référence à une précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 4. Il ressort des termes mêmes de cet article qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour. Si le législateur a prévu que la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour donnera un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour, il a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 5. En l'espèce, M. A soutient résider habituellement en France depuis l'année 2014. Toutefois, le requérant ne produit pas de pièces suffisamment nombreuses, diversifiées et probantes sur sa présence habituelle sur le territoire français pour les années 2016, 2017 et 2020. En outre, M. A ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle significative. Si le requérant établit qu'il est le père d'une fille née le 15 janvier 2017, dont la mère est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2025, il est constant qu'il ne partage pas de communauté de vie avec elles et ne produit pas d'éléments suffisamment probants démontrant la contribution effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Enfin, eu égard aux éléments de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'intéressé exposés au point 5, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 8. En l'espèce, eu égard notamment à la présence en France de la fille de M. A, née le 15 janvier 2017 et dont la mère dispose d'une carte de résident l'autorisant à séjourner durablement en France et à l'absence de menace à l'ordre public, le préfet, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction faite au requérant de retour sur le territoire français, a entaché cette décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. L'annulation de la seule décision du 10 juin 2022 par laquelle préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français n'implique pas, ainsi que le sollicite le requérant, que le préfet lui délivre un titre de séjour, ni davantage qu'il réexamine sa situation. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées, à cette fin, par l'intéressé doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 juin 2022 par laquelle préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de M. A est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Thobaty, premier conseiller, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, G. Thobaty Le président, E. Toutain La greffière, A. Diallo La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2210590_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel