TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210591_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 30 juin 2022 et 18 août 2022, M. B, représenté par Me Boissy, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 7 avril 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, dans cette attente, d'un récépissé de demande de carte de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Boissy, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : l'auteur de la décision est incompétent à défaut de bénéficier d'une délégation de signature régulière ; le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : l'auteur de la décision est incompétent à défaut de bénéficier d'une délégation de signature régulière ; le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 de ce même code ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : l'auteur de la décision est incompétent à défaut de bénéficier d'une délégation de signature régulière ; le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 de ce même code ; - en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : l'auteur de la décision est incompétent à défaut de bénéficier d'une délégation de signature régulière ; le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 de ce même code. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2022. Par une ordonnance du 25 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. C, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 8 juillet 1979 et entré en France en août 2020 sous couvert d'un visa d'installation en qualité de conjoint de Française valable jusqu'en août 2021, a, le 13 juillet 2021, sollicité un changement de statut et demandé son admission en qualité de " salarié ". Par un arrêté du 7 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 17 juillet 2020, publié au recueil des actes administratifs du 20 juillet 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, pour ce qui concerne les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En second lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants sénégalais, dès lors qu'il est constant que le requérant a uniquement sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais visé précédemment, et non, d'ailleurs, comme il le mentionne à tort dans ses écritures, sur le fondement de l'article L. 421-1 de ce même code, ces dernières dispositions n'étant pas applicables aux ressortissants sénégalais en présence des stipulations conventionnelles mentionnées précédemment. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet n'a pas, en l'espèce, examiné d'office l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions doit être écarté comme étant inopérant. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 3, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 7. En second lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaqué doit être écarté. 9. En second lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire, de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées du 7 avril 2022. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Boissy et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Thobaty, premier conseiller, M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 202Le rapporteur, Signé C. C Le président, Signé E. Toutain La greffière, Signé S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2210591_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel