TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 6ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2210593_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 août 2022 et 24 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Beaudoin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente, elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : elle est entachée des mêmes vices de légalité interne que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, - et les observations de Me Beaudoin, représentant Mme B également présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 23 novembre 1994 est entrée en France le 28 août 2016 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ". Elle a obtenu par la suite et à quatre reprises des titres de séjour " étudiant ", un titre de séjour " salarié " et, enfin, un titre de séjour " visiteur et profession libérale ". Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement des articles 7a et 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 8 juillet 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7bis. ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord ; a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; (). ". Et, aux termes de l'article 7bis du même accord, " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. ". 3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B le préfet de Loire-Atlantique fait valoir qu'elle ne justifie pas de moyens d'existence suffisants. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a créé son statut d'auto-entrepreneure dans le domaine du digital pour une prise d'activité au 3 décembre 2020. Ses déclarations pour les quatre trimestres de 2021 et le premier trimestre de 2022 font état d'un chiffre d'affaire de 1 145 euros sur la période. S'il est constant que le chiffre d'affaire de l'entreprise de Mme B est insuffisant, à lui seul, pour qu'elle justifie de moyens d'existence suffisants, la requérante explique par différents courriers et notamment son recours gracieux être prise en charge financièrement par son père. Il ressort des pièces du dossier que le père de Mme B a versé sur le compte algérien de sa fille entre août 2021 et juillet 2022 la somme de 30 000 dollars américains équivalent à 27 332 euros, que celle-ci a procédé au retrait de la somme totale de 18 270 euros pour la période, qu'elle a versée sur son compte français afin de subvenir à ses besoins sur le territoire et que son père, qui justifie d'un salaire mensuel de 10 395 dollars américains, s'engage à continuer à la prendre en charge financièrement. Dans ces conditions, le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant que l'intéressée ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants et a, par conséquent, méconnu les stipulations de l'article 7, a) de l'accord-franco-algérien précité. En revanche, dès lors qu'il est établi que les ressources dont dispose Mme B viennent essentiellement de l'aide financière que lui alloue son père et pas de son activité professionnelle, elle n'est pas fondée à se prévaloir de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les dispositions de l'article 7bis de l'accord franco-algérien. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7a) de l'accord franco-algérien ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer un certificat de résidence " visiteur ", tel que prévu à l'article 7a) de l'accord franco-algérien à Mme B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 juillet 2022 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme B un certificat de résidence " visiteur " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le président-rapporteur, T. GIRAUD L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Y. LE LAY Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, hm
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2210593_20230622
Données disponibles
- Texte intégral