TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210595_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2022 sous le n° 2210595, M. C A, demeurant 35 rue Michelet à Valenton (94460), représenté par Me Hervet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 10 mars 2022 notifié le 17 par lequel la préfète du Val-de-Marne : - lui a refusé le droit au séjour ; - l'a obligé à quitter le territoire français, - a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 toutes taxes comprises euros au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. M. A soutient que : * sa requête en référé suspension est recevable compte tenu de l'existence d'une requête au fond enregistrée sous le n° 2203807 ; * l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, ce qui est le cas en l'espèce ; de plus, l'urgence est avérée car il a perdu deux opportunités d'emploi du fait de la décision préfectorale ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre dès lors que : - elle est entachée d'un défaut de motivation en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen individuel de sa situation personnelle ; - elle viole les articles L. 425-9 et R. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la prise en charge de la pathologie dont il est atteint ne peut être assurée convenablement dans son pays ; - elle viole l'article L. 422-10 du même code dès lors qu'il peut prétendre de plein droit à un titre de séjour " Recherche d'emploi / création d'entreprise " ; - elle viole l'article L. 421-1 du même code dès lors qu'il a été embauché par la société ProCapital pour un contrat à durée déterminée en mai 2021, et qu'il bénéficie d'une proposition d'embauche en contrat à durée indéterminée à partir du 14 octobre 2021 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dès lors que : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole l'article 3 de la même convention et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de destination dès lors que : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle viole l'article 3 de la même convention et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que : - la condition d'urgence n'est pas établie dès lors qu'il s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque en ne cherchant pas à entamer des démarches pour obtenir un titre de séjour mention " salarié " et obtenir une autorisation de travail auprès du service de main d'œuvre étrangère ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre dès lors que tous les moyens soulevés par le requérant sont infondés ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la mesure d'éloignement contestée dès lors que tous les moyens soulevés par le requérant sont infondés ; - il en est de même des moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 novembre 2022, M. A conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'urgence est avérée dans la mesure où il a toujours été en situation régulière depuis son entrée en France en 2015 ; par suite, la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour le fait basculer dans une situation irrégulière et le prive du bénéfice de sa proposition d'embauche ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre qui viole l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque la préfète se base uniquement sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 19 janvier 2022. Vu : - l'arrêté litigieux en date du 10 mars 2022 ; - la requête à fin d'annulation de cet arrêté enregistrée le 16 avril 2022 sous le n° 2203807 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 15 novembre 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations Me Simoné, substituant Me Hervet, représentant M. A, requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en demandant, de plus, qu'il soit enjoint à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et en soutenant, en outre, que l'urgence est avérée dès lors qu'il réside en France de manière régulière depuis 7 ans ; or, la décision litigieuse le fait basculer dans la précarité administrative et financière car il peut être interpellé à tout moment et ne peut plus travailler alors qu'il a reçu trois promesses d'embauche ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour qui est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen, notamment en l'absence de mention d'éléments médicaux ; de plus, il dispose d'attaches familiales en France en la personne notamment de ses oncles ainsi que d'amis ; en outre, la préfète a commis plusieurs erreurs de droit au regard des articles L. 425-9, L. 422-10 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de Me Rahmouni, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui reprend les conclusions de son mémoire en défense par les mêmes moyens en faisant valoir, en outre, que l'urgence n'est pas établie car l'intéressé a formulé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et non en qualité de salarié ; or, il n'a fait aucune démarche au titre du travail ; il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre dès lors que l'OFII a indiqué dans son avis qu'il pouvait bénéficier d'un suivi de sa pathologie en Côte d'Ivoire, ce qui a d'ailleurs été le cas depuis sa naissance. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11 heures 10. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par arrêté en date du 10 mars 2022 notifié le 17, la préfète du Val-de-Marne a refusé à M. C A, ressortissant ivoirien né le 5 octobre 1996, le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la décision de refus de titre : S'agissant de la condition d'urgence : 3. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 5. La demande dont le requérant s'est vu opposer un rejet concerne non une première demande de titre, mais un renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ". Par suite, en application de ce qui a été développé au point précédent, l'urgence est présumée. S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. M. A soutient que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, est entachée d'un défaut d'examen individuel de sa situation personnelle, viole les articles L. 425-9 et R. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la prise en charge de la pathologie dont il est atteint ne peut être assurée convenablement dans son pays, viole l'article L. 422-10 du même code dès lors qu'il peut prétendre de plein droit à un titre de séjour " Recherche d'emploi / création d'entreprise ", viole l'article L. 421-1 du même code dès lors qu'il a été embauché par la société ProCapital pour un contrat à durée déterminée en mai 2021, et qu'il bénéficie d'une proposition d'embauche en contrat à durée indéterminée à partir du 14 octobre 2021, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée de refus de titre, ces moyens devant être écartés soit comme inopérants (violation des articles L. 421-1 et L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A n'ayant pas demandé un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions), soit comme infondés (défaut de motivation, défaut d'examen, violation des articles L. 425-9 et R. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au vu de l'avis du collège des médecins de l'OFII, violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, erreur manifeste d'appréciation). 8. Il résulte de ce qui précède que, quand bien même la condition d'urgence est présumée ainsi qu'il a été dit au point 5, les conclusions à fin de suspension de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article L. 722-7 du code cde l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. " Il résulte de ces dispositions que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant que le tribunal administratif n'ait statué sur sa requête à fin d'annulation enregistrée le 16 avril 2022 sous le n° 2203807. Par suite, l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ayant assorti le refus de titre de séjour opposé à M. A n'est pas établie. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette mesure d'éloignement, il convient de rejeter les conclusions à fin de suspension de son exécution. Il en est de même, par voie de conséquence, de la décision fixant le pas de destination. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension contenues dans la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " D'une part, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précédentes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de M. A la somme de 300 euros demandés par l'Etat qui justifie des frais exposés et non compris dans les dépens en ayant eu recours aux services d'un avocat. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : C. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210595
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2210595_20221115
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