TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 1ère chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210599_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme D A, représentée par Me Mancipoz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par une décision du 31 mai 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 15 juillet 2022, la clôture d'instruction a été reportée au 19 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale des droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thobaty, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne née le 30 mars 1989, a déposé une demande de carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français le 18 août 2020. Par un arrêté du 24 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La requérante demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est la mère d'une enfant née en 2019 en France et titulaire de la nationalité française. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par la requérante, en qualité de parent d'enfant français, en raison de l'absence de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant par son père, M. C B, de nationalité française. Toutefois, Mme A produit, à ce titre, de nombreuses factures relatives notamment à l'achat de produits pour enfant et des attestations de virements bancaires. Par ailleurs, elle produit également une copie de la requête conjointe des parents pour l'homologation de la convention parentale établissant les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement, ainsi qu'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, en date du 28 juin 2022. Ces éléments permettent ainsi d'établir que M. C B contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française. Dès lors, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 24 mars 2022 par laquelle le préfet de de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre au séjour présentée par Mme A doit être annulée, de même, par voie de conséquence, que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mancipoz, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mancipoz de la somme de 1.000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 24 mars 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Mancipoz au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mancipoz, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Mancipoz et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Thobaty, premier conseiller,
M. Puechbroussou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
G. Thobaty
Le président,
E. Toutain La greffière,
A Diallo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2210599_20230413
Données disponibles
- Texte intégral