TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210599_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 août 2022 et le 13 mars 2023, M. E B et Mme F D, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur C G B, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision en date du 14 février 2022 l'autorité consulaire française à New Delhi (Inde) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour la jeune C G B au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'admettre Me Le Floch au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Le Floch, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - il appartiendra au ministre de l'intérieur de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était régulièrement composée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que l'identité, l'âge et le lien familial de la jeune C G avec le réunifiant sont établis par la production divers documents et par possession d'état ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mars 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - les observations de Me Le Floch, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant chinois d'origine tibétaine, né le 20 juillet 1978, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 février 2019. Mme F D, ressortissante chinoise, née le 12 avril 1974, qu'il présente comme sa concubine et C G B, C Bhuti B et C Tsomo B, qu'il présente comme ses filles, ont déposé des demandes de visas de long séjour auprès de l'ambassade de France en Inde qui ont délivré des visas à Mme D et à deux de ses filles mais refusé par une décision en date du 14 février 2022 la demande de visa de C G B. Par une décision implicite née le 22 mai 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions de l'ambassade. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Par une décision du 24 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transféré désormais à l'article D. 312-3 du même code : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " Aux termes de l'article D. 211-9 du même code, transféré à l'article D. 312-7 : " La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. " Il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un autre texte, que, sauf dans le cas prévu par les dispositions précitées du second alinéa de l'article D. 211-9, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est tenue de se réunir pour statuer par décision expresse sur un recours formé devant elle. 5. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : ()3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 6. Il ressort du mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur les motifs tirés d'une part de ce que la demandeuse de visa n'est pas éligible à la réunification familiale dès lors qu'elle est âgée de plus de dix-neuf ans à la date du dépôt de la demande de visa et que d'autre part, les documents d'état civil produits étant dépourvus de valeur probante, l'identité de la demandeuse de visa et son lien familial à l'égard de M. B ne sont pas établis. 7. Pour justifier de l'identité, de l'âge et du lien de filiation allégué de la jeune C G B avec le réunifiant, les requérants produisent un " livret vert " document délivré le 29 mars 2021 et une attestation mentionnant la composition de la famille délivrée le 9 août 2021 par les autorités tibétaines en exil. Le ministre conteste la valeur probante de ces documents et fait valoir que la jeune C G ne serait pas éligible à la réunification familiale dès lors qu'à la date de la demande de visa, elle a indiqué aux autorités consulaires être née le 27 septembre 1997, soit être âgée de plus de 23 ans. Il ressort des pièces du dossier que lorsque M. B s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié, il a également déclaré à l'OFPRA en 2018 puis le 22 mars 2019 que sa fille, C G était née le 27 septembre 1997. Le 29 décembre 2020, il a informé l'OFPRA que sa fille C G était née à une date différente de celle initialement déclarée et qu'elle était née le 27 septembre 2005. Toutefois, compte tenu de l'incertitude sur la date de naissance de C G eu égard aux déclarations successives contradictoires de M. B, au dossier de demande de visa qu'elle a déposée et aux données collectées dans la base de délivrance des passeports " biometric data collection " transmis par le ministre en défense , la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de délivrer à C G B le visa qu'elle sollicitait. 8. Par ailleurs, le ministre fait valoir que l'identité et le lien familial ne peuvent être établi dès lors que la demande de visa ne comportait ni document d'état civil ni passeport de la demandeuse de visa, que le " livret vert " n'a été produit qu'au présent recours et que l'attestation du bureau du Tibet en date du 9 août 2021 ne précise que la composition de la famille et non l'identité des enfants et en particulier de la demandeuse de visa. Les requérants n'apportent pas d'explication sur ces manquements du dossier de demande de visa. La seule production de quelques échanges vidéos sur les réseaux sociaux ainsi quelques photographies ne suffisent pas à établir l'identité et le lien familial de C G B avec le réunifiant. 9. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait ni d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer Mme C G B le visa sollicité en retenant les motifs énoncés au point 6. 10. Il n'est pas établi ni même allégué que Mme C G B serait dépourvue d'attaches personnelles et familiales en Inde, son pays d'accueil, ni que les requérants seraient dans l'impossibilité de rendre visite à leur fille majeure dans tout pays où, compte tenu du statut de réfugié de M. B, ils seraient légalement admissibles. Compte tenu de ces divers éléments, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté au droit des requérants ou de leur enfant majeur au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision a été prise. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, Mme F D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERELa présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2210599_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel